Régime juridique des détroits internationaux et du passage en transit selon la CNUDM
Une analyse approfondie du cadre juridique régissant les détroits internationaux, examinant le passage en transit, les droits des États riverains et les principaux points de passage maritimes
Près de quatre-vingts pour cent du commerce mondial en volume transitent par les océans, empruntant d'étroits passages géographiques stratégiques qui relient les mers et les océans du globe. Ces corridors, juridiquement qualifiés de détroits internationaux, constituent des artères vitales pour la navigation commerciale, le transport d'énergie et le déploiement naval. Parce que les détroits internationaux chevauchent naturellement les eaux territoriales des États côtiers, ils ont historiquement été une source de vives tensions géopolitiques entre les nations maritimes désireuses de circuler sans entrave et les États riverains soucieux de leur sécurité, de leur souveraineté et de la protection de l'environnement.
Pour concilier ces intérêts divergents, la troisième Conférence des Nations Unies sur le droit de la mer a élaboré un cadre juridique global, codifié dans la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer de 1982 (CNUDM). La partie III de ce traité a instauré le régime du passage en transit, un compromis juridique subtil qui garantit la liberté de navigation et de survol dans les détroits internationaux tout en préservant les prérogatives réglementaires essentielles des États riverains. Comprendre ce régime suppose d'examiner son origine, ses mécanismes de fonctionnement, ses principales exceptions ainsi que son application aux voies navigables stratégiques du monde entier.
Évolution historique et compromis de la CNUDM III
Avant l'adoption de la CNUDM en 1982, le droit maritime coutumier traditionnel reconnaissait une largeur maximale de trois milles marins pour la mer territoriale. En vertu de cette règle des trois milles, les détroits internationaux de grande largeur comportaient en leur centre des bandes de haute mer, permettant aux navires commerciaux et militaires étrangers de naviguer librement sans pénétrer dans le domaine souverain des États riverains.
Au cours des négociations relatives à la CNUDM, menées entre 1973 et 1982, les États sont convenus de porter la largeur maximale autorisée de la mer territoriale de trois à douze milles marins. Si cet élargissement a accordé aux nations côtières un contrôle territorial accru sur les eaux au large, il a également provoqué une grave crise stratégique. L'extension de la mer territoriale à douze milles marins a immédiatement englobé plus d'une centaine de détroits internationaux dans les eaux territoriales des États côtiers. Des voies navigables cruciales telles que le détroit de Gibraltar, le détroit de Malacca, le détroit d'Ormuz et le détroit de Bab el-Mandeb se sont soudainement retrouvées juridiquement recouvertes par les mers territoriales côtières.
Si les règles traditionnelles du passage inoffensif s'étaient appliquées à ces détroits enclavés, les forces navales et la mobilité aérienne auraient été drastiquement restreintes. Le passage inoffensif autorise les États côtiers à suspendre le transit dans des conditions de sécurité précises, interdit le survol des aéronefs sans autorisation explicite et impose aux sous-marins de naviguer en surface tout en arborant leur pavillon national. Les puissances maritimes ont soutenu que de telles limitations dans les détroits internationaux étaient inacceptables pour la sécurité et le commerce mondiaux. À l'inverse, les États côtiers craignaient qu'une liberté illimitée de haute mer dans leurs eaux territoriales étroites ne compromette leur sécurité nationale et leur environnement marin. Le compromis trouvé dans la partie III de la CNUDM a instauré le régime du passage en transit, spécialement conçu pour les détroits servant à la navigation internationale.
Qu'est-ce que le passage en transit en droit international ?
Défini principalement aux articles 37 et 38 de la CNUDM, le passage en transit s'applique aux détroits qui servent à la navigation internationale entre une partie de la haute mer ou une zone économique exclusive (ZEE) et une autre partie de la haute mer ou une zone économique exclusive. Le passage en transit est défini comme l'exercice de la liberté de navigation et de survol uniquement aux fins d'un transit continu et rapide par le détroit.
La portée juridique du passage en transit accorde des libertés nettement plus étendues que le passage inoffensif traditionnel. Fait essentiel, le passage en transit comprend trois éléments fondamentaux qui préservent la mobilité opérationnelle du commerce international et des forces de défense :
- Liberté de navigation et de survol : Contrairement au passage inoffensif, qui ne concerne que les navires de surface, le passage en transit inclut explicitement les aéronefs civils et militaires, garantissant le droit de traverser les corridors aériens situés au-dessus du détroit sans avoir à solliciter l'autorisation préalable des États côtiers.
- Transit en immersion pour les sous-marins : Le passage en transit permet aux sous-marins et autres engins submersibles de naviguer selon leur mode normal pendant la traversée. Ainsi, les sous-marins militaires peuvent franchir les détroits internationaux en immersion, à condition de respecter les normes de sécurité et de procéder sans délai.
- Droit non susceptible de suspension : Conformément à l'article 44 de la CNUDM, les États riverains d'un détroit ne peuvent en aucune circonstance suspendre, entraver ou gêner le passage en transit, même en période de tensions militaires ou d'état d'urgence, sauf dans le cas d'un conflit armé actif régi par le droit distinct de la guerre navale.
En quoi le passage en transit diffère-t-il du passage inoffensif ?
La distinction entre le passage en transit et le passage inoffensif est fondamentale en droit international public de la mer. Si les deux régimes juridiques autorisent les navires étrangers à pénétrer dans les eaux côtières, leurs règles opérationnelles, les droits des États côtiers et l’étendue de la mobilité militaire diffèrent considérablement.
| Dimension juridique | Passage inoffensif (Partie II) | Passage en transit (Partie III) |
|---|---|---|
| Navigation sous-marine | Obligation de naviguer en surface et d’arborer le pavillon | Possibilité de naviguer en immersion selon le mode opérationnel normal |
| Transit aérien | Aucun droit de survol sans le consentement de l’État côtier | Inclut un droit de survol pour les aéronefs militaires et civils |
| Droit de suspension | L’État côtier peut suspendre temporairement le passage dans des zones déterminées pour des raisons de sécurité | Ne peut être suspendu en aucune circonstance |
| Portée de la réglementation | Contrôle plus étendu de l’État côtier sur la sécurité et les conditions de passage | Strictement limitée aux normes internationales de sécurité et de lutte contre la pollution |
| Champ d’application géographique | Mers territoriales en général et eaux archipélagiques intérieures | Détroits internationaux reliant la haute mer ou les ZEE |
Dans le cadre du passage inoffensif, le passage d’un navire ne doit pas porter atteinte à la paix, au bon ordre ou à la sécurité de l’État côtier. Si un navire se livre à des activités jugées non inoffensives, telles que des exercices avec des armes, des recherches ou la collecte de renseignements, l’État côtier peut prendre les mesures nécessaires pour empêcher ce passage. Dans le cadre du passage en transit, l’attention porte plutôt sur le caractère continu et rapide du déplacement. Même si un navire commet une infraction à la réglementation de l’État côtier pendant son passage en transit, par exemple en provoquant un déversement polluant, l’État côtier ne peut pas entraver sa progression dans le détroit, bien qu’il puisse engager des recours administratifs ou des actions en justice par les voies d’exécution ordinaires.
Quels sont les droits des États côtiers dans les détroits internationaux ?
Si le passage en transit limite fortement la capacité des États côtiers à arrêter ou à inspecter les navires de passage, la CNUDM garantit aux États riverains des droits essentiels pour protéger leur sécurité maritime, leurs infrastructures et leur milieu marin. Les articles 41, 42 et 43 définissent la souveraineté réglementaire qui appartient aux États riverains de détroits.
Les États côtiers riverains de détroits internationaux disposent des droits et pouvoirs réglementaires spécifiques suivants :
- Voies maritimes et dispositifs de séparation du trafic : les États riverains d'un détroit peuvent désigner des voies maritimes et prescrire des dispositifs de séparation du trafic afin de réglementer le routage des navires et de prévenir les collisions maritimes. Toutefois, ces réglementations doivent être soumises à l'organisation internationale compétente, à savoir l'Organisation maritime internationale (OMI), et approuvées par celle-ci avant leur mise en œuvre.
- Règles environnementales et de lutte contre la pollution : les États côtiers peuvent adopter des lois donnant effet aux réglementations internationales applicables relatives au rejet d'hydrocarbures, de résidus pétroliers et d'autres substances toxiques dans le détroit.
- Législation douanière, fiscale, sanitaire et relative à l'immigration : les États riverains d'un détroit conservent le pouvoir de faire appliquer les réglementations visant à prévenir toute violation de leur cadre juridique en matière de douane, de fiscalité, d'immigration et de procédures de quarantaine.
- Prévention de la pêche illégale : les États côtiers peuvent adopter des lois empêchant les navires de pêche étrangers de se livrer à des activités de pêche non autorisées lors de leur transit par le détroit.
Malgré ces prérogatives réglementaires, l'article 42 établit que les lois de l'État côtier ne doivent exercer aucune discrimination, en droit ou en fait, entre les navires étrangers, et que leur application pratique ne peut avoir pour effet de nier, d'entraver ou de restreindre le droit de passage en transit.
Obligations des navires et des aéronefs lors du passage en transit
Les droits accordés aux États du pavillon dans le cadre du régime de passage en transit s'accompagnent de strictes responsabilités juridiques énoncées à l'article 39 de la CNUDM. Les navires et les aéronefs exerçant le droit de passage en transit doivent respecter des limites opérationnelles précises afin de préserver la sûreté et la sécurité de l'État riverain du détroit.
Les navires et les aéronefs en transit doivent franchir le détroit ou le survoler sans retard et s'abstenir de tout recours à la menace ou à l'emploi de la force contre la souveraineté, l'intégrité territoriale ou l'indépendance politique des États riverains. Les navires doivent s'abstenir de toute activité autre que celles qui sont inhérentes à leurs modes normaux de navigation ou de survol continus et rapides, sauf si de telles activités sont rendues nécessaires par un cas de force majeure ou une situation de détresse.
En matière de sécurité maritime et de protection de l'environnement, les navires en transit doivent se conformer aux réglementations, procédures et pratiques internationales généralement acceptées concernant la sécurité en mer, notamment le Règlement international pour prévenir les abordages en mer (COLREG) ainsi que des conventions telles que SOLAS et MARPOL. Les aéronefs exerçant leur droit de survol doivent observer les règles de l'air établies par l'Organisation de l'aviation civile internationale (OACI) et surveiller en permanence la fréquence radio assignée par les autorités de contrôle de la circulation aérienne désignées.
Quels détroits sont exemptés du régime de passage en transit de la CNUDM ?
Le régime général du passage en transit ne s'applique pas uniformément à tous les bras de mer étroits de la planète. La partie III de la CNUDM énonce explicitement plusieurs exceptions juridiques dans lesquelles des régimes alternatifs s'appliquent, fondées sur des traités historiques, des configurations géographiques ou des points de destination.
Conventions juridiques internationales de longue date
L'article 35(c) de la CNUDM exclut du régime de passage en transit les détroits dont le passage est réglementé en tout ou en partie par des conventions internationales de longue date en vigueur portant spécifiquement sur ces détroits. Parmi les exemples les plus notables figurent :
- Les détroits turcs : Le Bosphore et les Dardanelles relient la mer Noire à la mer Égée. Le passage par ces détroits est régi par la convention de Montreux de 1936, qui établit des règles spécifiques concernant le tonnage des navires, les obligations de notification et des restrictions strictes applicables aux navires de guerre des puissances non riveraines de la mer Noire.
- Les détroits danois : Le Grand Belt, le Petit Belt et l'Øresund relient la mer du Nord à la mer Baltique. Leurs droits de navigation sont réglementés par le traité de Copenhague de 1857 et par des règles coutumières établies.
L'exception île-continent
En vertu de l'article 38(1), le passage en transit ne s'applique pas si le détroit est formé par une île de l'État riverain du détroit et par le continent de cet État, et qu'il existe au large de l'île une route passant par la haute mer ou par une zone économique exclusive offrant des facilités analogues du point de vue des caractéristiques de navigation et des conditions hydrographiques. Un exemple classique est le détroit de Messine, situé entre l'Italie continentale et l'île de Sicile. Dans ces voies navigables, c'est le régime du passage inoffensif qui s'applique, à condition qu'une route de haute mer ou de ZEE tout aussi commode existe au large de l'île.
Détroits sans issue et passage inoffensif non susceptible de suspension
Aux termes de l'article 45(1)(b), les détroits qui relient une partie de la haute mer ou une zone économique exclusive à la mer territoriale d'un État étranger sont régis par le régime du passage inoffensif plutôt que par celui du passage en transit. Le détroit de Tiran illustre cette configuration sans issue : il relie la mer Rouge au golfe d'Aqaba, longeant les eaux territoriales de la Jordanie et d'Israël. Fait essentiel, l'article 45 précise que le passage inoffensif dans ces détroits ne peut être suspendu par les États côtiers, garantissant ainsi l'accès aux nations enclavées ou tributaires d'un golfe.
Goulots d'étranglement stratégiques et études de cas mondiales
L'application pratique du régime du passage en transit est manifeste dans plusieurs points de passage géographiques stratégiques qui concentrent d'importantes proportions du commerce international et des échanges énergétiques.
Le détroit de Malacca et le détroit de Singapour
Reliant l'océan Indien à la mer de Chine méridionale, le détroit de Malacca et le détroit de Singapour voient transiter plus de quatre-vingt-dix mille navires commerciaux par an, dont une part majeure des expéditions pétrolières mondiales. Bordés par l'Indonésie, la Malaisie et Singapour, ces détroits sont régis par le passage en transit. Afin de garantir la sécurité de la navigation dans ces eaux encombrées et peu profondes, les trois États riverains ont collaboré avec l'Organisation maritime internationale pour mettre en place des dispositifs obligatoires de séparation du trafic, des exigences relatives au tirant d'eau sous quille et des patrouilles coopératives de lutte contre la piraterie, tout en préservant les droits de passage des navires étrangers.
Le détroit d'Ormuz
Le détroit d'Ormuz relie le golfe Persique au golfe d'Oman et constitue la principale voie d'exportation du pétrole du Moyen-Orient. Bordé par l'Iran et Oman, ce détroit est entièrement formé de mers territoriales se chevauchant. Si Oman est un État partie à la CNUDM, l'Iran a signé mais non ratifié ce traité. L'Iran soutient historiquement que les droits de passage en transit ne s'appliquent qu'aux États parties à la CNUDM, affirmant que les navires des États non signataires ne peuvent prétendre qu'au passage inoffensif. À l'inverse, les grandes nations maritimes considèrent que le passage en transit relève du droit international coutumier établi, opposable à tous les États indépendamment d'une ratification formelle.
Le détroit de Gibraltar
Reliant l'océan Atlantique à la mer Méditerranée, le détroit de Gibraltar est bordé par l'Espagne, le Maroc et le territoire britannique d'outre-mer de Gibraltar. D'une largeur d'environ huit milles marins en son point le plus étroit, le détroit est intégralement couvert par des mers territoriales. Le passage en transit garantit un transit sans entrave pour la marine marchande et les forces navales, y compris la navigation des sous-marins en immersion et le survol par des aéronefs militaires, favorisant ainsi une intégration harmonieuse entre les secteurs de sécurité atlantique et méditerranéen.
Menaces sécuritaires contemporaines et nouveaux défis maritimes
Le cadre juridique régissant les détroits internationaux subit des pressions croissantes liées aux menaces sécuritaires contemporaines, aux avancées technologiques et aux mutations géopolitiques.
Les menaces asymétriques, telles que les attaques d'acteurs non étatiques, les frappes de missiles antinavires et la guerre de drones maritimes dans des détroits stratégiques comme Bab-el-Mandeb, soulèvent des questions juridiques complexes quant à la défense des États riverains et à l'application de la loi par les États du pavillon. Si la CNUDM établit des règles de navigation, les conflits armés et les agressions en zone grise mettent à l'épreuve les frontières entre le droit maritime et le droit international humanitaire. Lorsque des forces hostiles perturbent la navigation dans un détroit international, les forces navales des États en transit invoquent souvent le droit inhérent de légitime défense prévu à l'article 51 de la Charte des Nations Unies pour protéger les couloirs de navigation commerciale.
Les préoccupations environnementales et l'émergence des navires de surface autonomes (MASS) constituent également des obstacles réglementaires. Les États riverains recherchent de plus en plus des contrôles environnementaux plus stricts afin de protéger les écosystèmes marins de la pollution sonore, des espèces invasives présentes dans les eaux de ballast et des marées noires. L'intégration de navires commerciaux autonomes et sans équipage dans les dispositifs de séparation du trafic exigera de l'Organisation maritime internationale et des États riverains des détroits qu'ils adaptent les normes internationales de sécurité tout en respectant les droits fondamentaux liés au passage en transit.
Par ailleurs, le changement climatique et la fonte des glaces arctiques ouvrent de nouveaux corridors commerciaux septentrionaux, tels que le passage du Nord-Ouest et la route maritime du Nord. Ces évolutions ont ravivé les débats sur la question de savoir si ces voies navigables nordiques remplissent les critères des détroits internationaux soumis au passage en transit ou si elles constituent des eaux intérieures relevant de la souveraineté absolue de l'État riverain.
Conclusion
Le régime juridique des détroits internationaux et du passage en transit établi par la partie III de la CNUDM demeure l'une des plus grandes réalisations du droit international moderne. En conciliant avec soin la souveraineté et les besoins sécuritaires des États riverains avec la nécessité mondiale d'un commerce maritime libre et sans entrave ainsi que d'une mobilité militaire, le compromis du passage en transit préserve la stabilité économique mondiale et la paix stratégique. À mesure que les technologies maritimes progressent et que des défis géopolitiques apparaissent dans les points de passage critiques du monde entier, le respect de ce cadre juridique équilibré continue de constituer le socle de la gouvernance mondiale des océans.
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