Anatomie juridique de la zone économique exclusive : droits souverains, limites juridictionnelles et liberté des mers
Une analyse approfondie de la zone économique exclusive (ZEE) selon la CNUDM, conciliant les droits de l'État côtier sur les ressources et les libertés internationales de navigation et de transit.
L’instauration de la zone économique exclusive (ZEE) constitue l’une des avancées les plus révolutionnaires de l’histoire du droit international de la mer. Codifiée à la partie V de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer (CNUDM) en 1982, la ZEE représente un compromis délicat et âprement négocié entre les États côtiers soucieux de protéger leurs ressources au large et les nations maritimes déterminées à préserver les libertés traditionnelles de la haute mer. S’étendant jusqu’à 200 milles marins des lignes de base d’un État côtier, la ZEE n’est ni une zone de souveraineté territoriale ni une partie de la haute mer. Elle forme au contraire un régime juridique sui generis — un espace juridique unique où droits, compétences et obligations sont méticuleusement répartis afin de concilier les intérêts économiques nationaux et la liberté maritime mondiale.
La genèse de la zone économique exclusive
Pour comprendre l’architecture juridique de la ZEE, il convient d’examiner les forces géopolitiques qui ont présidé à sa création lors de la troisième Conférence des Nations Unies sur le droit de la mer (CNUDM III). Pendant des siècles, le droit international de la mer a été dominé par un cadre binaire simple : une étroite bande de mer territoriale (historiquement trois milles marins, selon la « règle de la portée de canon ») sur laquelle l’État côtier exerçait une pleine souveraineté, et la vaste haute mer, régie par le principe du mare liberum (liberté des mers).
Le milieu du XXe siècle a toutefois été marqué par une évolution rapide des technologies maritimes. Les flottes de pêche hauturière se sont fortement industrialisées, épuisant les stocks halieutiques situés à proximité des côtes étrangères. Parallèlement, des percées technologiques ont rendu viable l’extraction de pétrole et de gaz en mer. Ces développements ont suscité une vague de déclarations unilatérales. Les États-Unis ont amorcé ce mouvement avec la proclamation Truman de 1945, revendiquant leur compétence sur les ressources naturelles du sous-sol et du fond marin de leur plateau continental. Peu après, plusieurs pays d’Amérique latine, dont le Chili, l’Équateur et le Pérou, ont adopté la déclaration de Santiago de 1952, revendiquant la souveraineté et la compétence exclusives sur la mer et les fonds marins jusqu’à 200 milles marins de leurs côtes afin de protéger leurs pêcheries artisanales vitales.
Ces extensions unilatérales menaçaient de déstabiliser la navigation mondiale, les puissances navales redoutant une « juridiction rampante » susceptible de fermer à terme des détroits maritimes et des points de passage stratégiques. Lorsque la CNUDM III s’est réunie en 1973, les délégués ont dû relever le défi considérable consistant à concilier ces revendications concurrentes. La solution retenue fut la ZEE : une zone fonctionnelle conçue pour accorder aux États côtiers le contrôle exclusif des ressources économiques tout en préservant le transit mondial, les communications et l’exploration scientifique.
Le caractère juridique sui generis de la ZEE
Le statut juridique de la ZEE est établi à l'article 55 de la CNUDM, qui la définit comme une zone située au-delà de la mer territoriale et adjacente à celle-ci, soumise au régime juridique spécifique prévu à la partie V. Cette qualification de régime sui generis (d'un genre propre) est essentielle. Elle souligne que la ZEE ne constitue pas un prolongement du territoire terrestre ou de la mer territoriale de l'État côtier.
En vertu de l'article 57, la largeur de la ZEE « ne s'étend pas au-delà de 200 milles marins des lignes de base à partir desquelles est mesurée la largeur de la mer territoriale ». La mer territoriale pouvant s'étendre jusqu'à 12 milles marins, la largeur maximale de la ZEE proprement dite est généralement de 188 milles marins. Au sein de cette étendue, l'autorité juridique de l'État côtier n'est pas absolue ; elle est fonctionnelle, spécialisée et strictement limitée aux fins énumérées dans la Convention.
Distinguer la souveraineté des droits souverains
Un pilier fondamental du droit maritime réside dans la distinction entre la « souveraineté » et les « droits souverains ». Dans ses eaux intérieures et sa mer territoriale, l'État côtier exerce une pleine souveraineté. Cela signifie qu'il dispose d'une compétence législative et coercitive globale sur presque toutes les activités, tous les navires étrangers et toutes les personnes, sous réserve uniquement d'exceptions spécifiques prévues par le droit international, telles que le droit de passage inoffensif.
En revanche, au sein de la ZEE, l'État côtier ne possède pas la souveraineté. Il détient en lieu et place des droits souverains. Les droits souverains sont fonctionnels et liés à des finalités précises. Ils ne confèrent aucun droit de propriété sur l'espace maritime lui-même, mais plutôt le droit exclusif d'exploiter, de gérer et de conserver les ressources situées dans cet espace. Si un État côtier choisit de ne pas exploiter une ressource donnée, il ne peut empêcher d'autres États d'accéder à la zone à des fins étrangères à l'exploitation des ressources, pour autant que ces activités soient conformes au droit international.
Droits souverains sur les ressources : exploitation économique et gestion
L'article 56, paragraphe 1, alinéa a), de la CNUDM définit les principaux droits souverains de l'État côtier. Ces droits sont accordés aux fins « d'exploration et d'exploitation, de conservation et de gestion des ressources naturelles, biologiques ou non biologiques, des eaux surjacentes aux fonds marins, des fonds marins et de leur sous-sol ». Cela englobe à la fois la colonne d'eau (ressources pélagiques) et le plancher océanique (ressources benthiques et minérales).
Gestion des pêches et principe d'utilisation optimale
Les ressources biologiques, en particulier les pêcheries, constituent l'aspect le plus historiquement contesté de la ZEE. La CNUDM cherche à concilier la conservation des espèces marines et la demande mondiale en matière de sécurité alimentaire. En vertu de l'article 61, l'État côtier est tenu de déterminer le volume admissible des captures des ressources biologiques dans sa ZEE. Il doit veiller, grâce à des mesures appropriées de conservation et de gestion, à ce que ces ressources ne soient pas menacées par une surexploitation. Pour y parvenir, l'État côtier doit s'appuyer sur les meilleures données scientifiques disponibles.
Par ailleurs, l'article 62 introduit le principe d'« exploitation optimale ». L'État côtier est tenu de promouvoir l'objectif d'une exploitation optimale des ressources biologiques de la ZEE. S'il n'a pas la capacité de capturer la totalité du volume admissible, il est juridiquement obligé d'accorder à d'autres États l'accès au reliquat de ce volume admissible par le biais d'accords bilatéraux ou régionaux. Lorsqu'il accorde cet accès, l'État côtier doit tenir compte de tous les facteurs pertinents, notamment :
- L'importance des ressources biologiques de la zone pour l'économie de l'État côtier concerné et pour ses autres intérêts nationaux.
- Les droits des États sans littoral (en vertu de l'article 69) et des États géographiquement désavantagés (en vertu de l'article 70) de la région.
- La nécessité de réduire au minimum les perturbations économiques dans les États dont les ressortissants pratiquent habituellement la pêche dans la zone ou qui ont consenti des efforts substantiels en matière de recherche et d'identification des stocks.
Les navires étrangers autorisés à pêcher dans la ZEE doivent se conformer aux lois, règlements et mesures de conservation établis par l'État côtier. Ces réglementations peuvent inclure l'octroi de licences, des quotas par espèce, des fermetures saisonnières, des restrictions relatives aux engins de pêche et la présence d'observateurs à bord.
Ressources non biologiques et interface avec le plateau continental
Les droits souverains de l'État côtier s'étendent également aux ressources non biologiques, telles que le pétrole, le gaz naturel et les minéraux des fonds marins. Sur le plan juridique, le régime applicable aux fonds marins et à leur sous-sol dans la ZEE s'intègre à celui du plateau continental prévu à la partie VI de la CNUDM. Bien que la ZEE et le plateau continental se chevauchent fréquemment sur le plan géographique jusqu'à 200 milles marins, il s'agit de concepts juridiques distincts. Le plateau continental peut s'étendre au-delà de 200 milles marins selon des critères géologiques précis (jusqu'à 350 milles marins, voire davantage), tandis que la ZEE est strictement limitée à 200 milles marins.
Par ailleurs, l'article 56 étend les droits souverains de l'État côtier à la production d'énergie renouvelable moderne, en particulier « la production d'énergie à partir de l'eau, des courants et des vents ». Cette disposition a acquis une importance contemporaine considérable avec le déploiement mondial des parcs éoliens en mer, des convertisseurs d'énergie houlomotrice et des installations marémotrices.
Prérogatives juridictionnelles de l'État côtier
Outre les droits souverains sur les ressources naturelles, l'article 56, paragraphe 1, lettre b), confère à l'État côtier une compétence spécifique et limitée dans trois domaines distincts au sein de sa ZEE :
- La mise en place et l'utilisation d'îles artificielles, d'installations et d'ouvrages.
- La recherche scientifique marine (RSM).
- La protection et la préservation du milieu marin.
Îles artificielles et installations marines
En vertu de l'article 60, l'État côtier a le droit exclusif de construire, d'autoriser et de réglementer la construction, l'exploitation et l'utilisation d'îles artificielles, d'installations et d'ouvrages dans sa ZEE. Cela inclut les plateformes de forage pétrolier, les éoliennes en mer et les structures de recherche scientifique. L'État côtier exerce une compétence exclusive sur ces constructions artificielles, y compris en matière douanière, fiscale, sanitaire, de sécurité et d'immigration.
Fait important, la CNUDM précise que les îles artificielles, installations et ouvrages ne possèdent pas le statut d'îles naturelles. Ils n'ont pas de mer territoriale propre et leur présence n'affecte pas la délimitation de la mer territoriale, de la ZEE ou du plateau continental. Afin de garantir la sécurité maritime, l'État côtier peut établir autour de ces structures des zones de sécurité raisonnables, qui doivent être conformes aux normes internationales et dont le rayon ne peut généralement pas excéder 500 mètres.
Recherche scientifique marine (RSM)
La conduite de recherches scientifiques marines au sein de la ZEE est régie par un régime fondé sur le consentement, détaillé à l'article 246. En temps normal, les États côtiers sont censés accorder leur consentement aux projets de RSM menés par des États étrangers ou des organisations internationales, à condition que ces recherches soient réalisées exclusivement à des fins pacifiques et en vue d'accroître les connaissances scientifiques sur le milieu marin.
Toutefois, l'État côtier dispose du pouvoir discrétionnaire de refuser son consentement si le projet de recherche proposé :
- Revêt une importance directe pour l'exploration et l'exploitation des ressources naturelles, vivantes ou non.
- Implique des forages dans le plateau continental, l'utilisation d'explosifs ou l'introduction de substances nocives dans le milieu marin.
- Implique la construction, l'exploitation ou l'utilisation d'îles artificielles, d'installations et d'ouvrages.
- Contient des informations inexactes quant à la nature et aux objectifs du projet, ou si l'État qui effectue la recherche a des obligations en suspens découlant d'un projet de recherche antérieur.
Préservation du milieu marin
La juridiction de l'État côtier en matière de protection de l'environnement est essentielle pour préserver les écosystèmes marins fragiles de la pollution. Toutefois, cette juridiction est encadrée afin d'empêcher les États côtiers d'utiliser les réglementations environnementales comme prétexte pour restreindre la navigation licite.
En vertu de la partie XII de la CNUDM, les lois de l'État côtier visant à prévenir, réduire et maîtriser la pollution causée par les navires étrangers dans la ZEE doivent être conformes aux « règles et normes internationales généralement acceptées » (GAIRAS) et leur donner effet, ces dernières étant principalement établies par l'intermédiaire de l'Organisation maritime internationale (OMI). Ce n'est que dans des zones spécifiquement désignées et écologiquement vulnérables de la ZEE qu'un État côtier peut appliquer des règles environnementales plus strictes, et même dans ce cas, uniquement après avoir consulté l'OMI et obtenu son approbation.
Les droits et libertés des États tiers
Bien que l'État côtier jouisse de droits souverains axés sur les ressources et de juridictions limitées, la ZEE demeure un couloir de transit international. L'article 58 de la CNUDM préserve les principales libertés de la haute mer pour tous les autres États, qu'ils soient côtiers ou sans littoral. Celles-ci comprennent :
- Liberté de navigation : les navires étrangers de toutes catégories (commerciaux, militaires et de plaisance) jouissent du droit de traverser la ZEE sans notification ni autorisation préalable de l'État côtier. Ce principe contraste fortement avec celui applicable à la mer territoriale, où les navires étrangers sont soumis au régime plus restrictif du passage inoffensif.
- Liberté de survol : les aéronefs civils et militaires de tous les États ont le droit illimité de survoler l'espace aérien situé au-dessus de la ZEE. Aucun droit équivalent n'existe au-dessus de la mer territoriale ou des eaux intérieures.
- Liberté de poser des câbles et pipelines sous-marins : tous les États ont le droit de poser des câbles et pipelines sous-marins sur le fond marin de la ZEE. Si le tracé des pipelines est subordonné au consentement de l'État côtier (qui doit gérer l'exploration des ressources de son plateau continental), la pose de câbles de communication à fibres optiques bénéficie d'une protection élevée et ne peut être entravée de manière déraisonnable.
La norme de « juste considération » et le règlement des conflits
La coexistence des droits de l'État côtier et des libertés des États tiers est source de frictions potentielles. Pour y remédier, la CNUDM instaure une obligation mutuelle de « juste considération » :
« Dans l'exercice de ses droits et l'accomplissement de ses obligations en vertu de la Convention dans la zone économique exclusive, l'État côtier tient dûment compte des droits et obligations des autres États... » (article 56, paragraphe 2)
« Dans l'exercice de leurs droits et l'accomplissement de leurs obligations en vertu de la Convention dans la zone économique exclusive, les États tiennent dûment compte des droits et obligations de l'État côtier et respectent les lois et règlements adoptés par celui-ci... » (article 58, paragraphe 3)
Lorsqu'un conflit survient et que la Convention n'attribue expressément ni droits ni compétences à l'État côtier ou aux autres États, l'article 59 constitue une soupape de sécurité essentielle. Il prévoit que le différend doit être réglé « sur la base de l'équité et eu égard à toutes les circonstances pertinentes, compte tenu de l'importance respective que présentent les intérêts en jeu pour les parties ainsi que pour l'ensemble de la communauté internationale ».
Le débat géopolitique autour des activités militaires
L'une des controverses juridiques les plus tenaces relatives à la ZEE porte sur l'étendue des activités militaires étrangères. Le texte de la CNUDM demeure délibérément ambigu sur ce point, ce qui conduit à des interprétations divergentes parmi les grandes puissances maritimes.
D'un côté, les puissances maritimes telles que les États-Unis, le Royaume-Uni et diverses nations européennes soutiennent que les activités militaires — comme la conduite de manœuvres navales, la collecte de renseignements, les levés hydrographiques et le lancement d'aéronefs militaires — constituent des libertés traditionnelles de la haute mer protégées par l'article 58. Elles affirment que, dès lors que ces activités sont menées à des fins pacifiques (conformément à l'article 301) et dans le respect dû des droits de l'État côtier sur les ressources, elles ne requièrent pas le consentement de ce dernier.
De l'autre, un groupe important d'États côtiers, parmi lesquels la Chine, l'Inde, le Brésil et le Vietnam, estime que les activités militaires de nations étrangères au sein de leur ZEE menacent leur sécurité nationale, leurs intérêts environnementaux ou leurs droits souverains sur les ressources. Ces pays affirment que les levés hydrographiques relèvent de la recherche scientifique marine (qui exige un consentement en vertu de l'article 246) et que les exercices militaires étrangers ne peuvent être conduits dans la ZEE sans autorisation ni notification préalables.
Aperçu comparatif des zones maritimes
Afin de replacer la ZEE dans le cadre plus large du droit de la mer, le tableau suivant met en contraste le statut juridique, l'étendue et les droits associés aux différentes zones maritimes établies par la CNUDM :
| Zone maritime | Largeur maximale | Autorité de l'État côtier | Principales libertés des États tiers |
|---|---|---|---|
| Eaux intérieures | En deçà de la ligne de base, côté terre | Souveraineté absolue ; équivalente à celle exercée sur le territoire terrestre. | Aucune, sous réserve d'accords bilatéraux spécifiques ou de droits historiques. |
| Mer territoriale | Jusqu'à 12 milles marins | Souveraineté pleine et entière sur la colonne d'eau, les fonds marins, leur sous-sol et l'espace aérien. | Droit de passage inoffensif (transit continu et rapide, non préjudiciable). Aucun droit de survol. |
| Zone contiguë | Jusqu'à 24 milles marins | Compétence limitée de prévention et de répression (lois douanières, fiscales, sanitaires et relatives à l'immigration). | Libertés de navigation et de survol. |
| Zone économique exclusive | Jusqu'à 200 milles marins | Droits souverains fonctionnels sur les ressources économiques ; juridiction en matière de recherche scientifique marine, d'environnement et d'installations. | Libertés de navigation, de survol et de pose de câbles et de pipelines. |
| Haute mer | Au-delà des zones de juridiction nationale | Aucun État ne peut valablement soumettre une quelconque partie de la haute mer à sa souveraineté. | Libertés totales de navigation, de survol, de pêche, de recherche scientifique et de pose de câbles. |
Pouvoirs d'exécution et garanties relatives aux droits de l'homme
Afin que les droits souverains de l'État côtier ne demeurent pas de simples déclarations théoriques, la CNUDM dote les États côtiers de solides pouvoirs d'exécution en vertu de l'article 73. Lorsqu'il protège ses ressources biologiques, l'État côtier peut prendre les mesures nécessaires, y compris « l'arraisonnement, l'inspection, l'arrestation et l'engagement de poursuites judiciaires, pour assurer le respect des lois et règlements qu'il a adoptés conformément à la Convention ».
Toutefois, lors de l'élaboration de la troisième Conférence des Nations Unies sur le droit de la mer (CNUDM III), les pays en développement et les États pratiquant la pêche lointaine ont reconnu que des pouvoirs d'exécution sans contrôle pouvaient conduire à la détention arbitraire de navires et de leurs équipages, perturbant ainsi le commerce mondial. Par conséquent, l'article 73 intègre des garanties juridiques essentielles visant à concilier l'exercice du pouvoir étatique avec les droits de l'homme et la stabilité du commerce maritime :
- Mainlevée prompte sur caution : En vertu de l'article 73, paragraphe 2, les navires arrêtés et leurs équipages doivent être promptement relâchés dès le dépôt d'une « caution ou autre garantie financière suffisante ». Si un État côtier refuse de relâcher un navire ou exige une caution exorbitante, l'État du pavillon du navire peut présenter une demande de mainlevée prompte devant le Tribunal international du droit de la mer (TIDM).
- Interdiction des peines corporelles et de l'emprisonnement : Afin de prévenir tout traitement cruel des pêcheurs étrangers, l'article 73, paragraphe 3, interdit d'imposer la peine d'emprisonnement (en l'absence d'accord contraire entre les États concernés) ou toute autre forme de peine corporelle pour les infractions aux lois et règlements de pêche dans la ZEE.
- Notification à l'État du pavillon : En cas d'arrestation ou de détention de navires étrangers, l'État côtier doit notifier promptement à l'État du pavillon, par les voies diplomatiques appropriées, les mesures prises et les sanctions éventuellement imposées (article 73, paragraphe 4).
Conclusion : l'avenir de la ZEE
La zone économique exclusive demeure l'un des instruments les plus aboutis de la diplomatie internationale, apportant ordre, prévisibilité et gestion durable à environ 36 % des océans du globe. En dissociant la propriété des ressources de la souveraineté territoriale, la CNUDM a créé un cadre souple, capable de s'adapter aux défis contemporains tels que le déploiement de technologies d'énergie verte en mer, l'essor du captage et du stockage du carbone dans les formations géologiques sous-marines, ou encore l'application des normes environnementales internationales.
Néanmoins, la ZEE continuera d'être une zone de tensions géopolitiques. À mesure que les menaces pesant sur la sécurité maritime évoluent, que la concurrence pour des ressources marines qui s'amenuisent s'intensifie et que les débats sur les opérations militaires persistent, l'interprétation précise de la notion de « juste considération » restera au cœur du droit maritime. La stabilité de l'économie bleue mondiale dépend entièrement de l'engagement continu de tous les États à respecter le délicat équilibre entre droits souverains et libertés internationales consacré par le cadre de la CNUDM.
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