Subscribe
law of the seas

Au-delà du littoral : étendue juridique, pouvoir souverain et limites de la mer territoriale

Une analyse approfondie de la mer territoriale selon la CNUDM, examinant la limite des 12 milles marins, la portée de la souveraineté de l'État côtier et l'équilibre juridique du passage inoffensif.

By Admin · 15 MIN READ
Au-delà du littoral : étendue juridique, pouvoir souverain et limites de la mer territoriale

Pendant des siècles, les océans du monde ont été perçus soit comme un bien commun ouvert à tous, soit comme des étendues sauvages dépourvues de lois et échappant aux juridictions nationales. À mesure que le commerce maritime s'est développé, que les marines de guerre se sont renforcées et que les ressources océaniques sont devenues de plus en plus vitales pour les économies nationales, la nécessité d'établir des limites juridiques claires au large des côtes est devenue primordiale. Au cœur du droit maritime moderne se trouve le concept de mer territoriale : une bande d'eaux côtières où un État exerce sa pleine souveraineté territoriale, sous réserve uniquement de certains droits de navigation accordés aux navires étrangers. Codifiées par la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer (CNUDM), les règles régissant la mer territoriale établissent un équilibre précis entre la sécurité nationale, le contrôle économique et la liberté internationale de navigation.

L'évolution de la souveraineté côtière : de la portée du canon à la codification

Le concept d'extension de l'autorité de l'État en mer est né d'une nécessité pragmatique : la légitime défense. Aux XVIIe et XVIIIe siècles, des juristes ont avancé que le pouvoir souverain d'un État devait s'étendre au large de ses côtes aussi loin que la force physique pouvait le protéger. C'est ainsi qu'est apparue la célèbre règle de la portée du canon, formulée par le théoricien du droit Cornelis van Bynkershoek, selon laquelle ce contrôle prenait fin là où l'artillerie côtière perdait sa portée, soit environ trois milles marins à l'époque.

Aux XIXe et début du XXe siècle, la limite de trois milles marins avait été largement acceptée par les grandes puissances maritimes, dont la Grande-Bretagne et les États-Unis. Toutefois, à mesure que les capacités de l'artillerie progressaient et que les flottes de pêche modernes commençaient à exploiter les stocks situés au large, de nombreux États côtiers ont estimé que cette limite de trois milles était insuffisante. Les revendications unilatérales se sont rapidement multipliées à travers le monde, allant de 4 à 6 milles marins dans certaines régions d'Europe jusqu'à 200 milles marins réclamés par plusieurs États d'Amérique latine au milieu du XXe siècle afin de protéger leurs pêcheries.

Pour éviter des revendications chaotiques et contradictoires, des conférences diplomatiques internationales ont cherché à établir une norme unique et universelle. Le consensus juridique moderne a finalement été atteint lors de la troisième Conférence des Nations Unies sur le droit de la mer (1973-1982), qui a abouti à l'adoption de la CNUDM en 1982. Celle-ci a fixé une largeur maximale claire et sans ambiguïté pour la mer territoriale, mettant ainsi un terme à des siècles de débats juridiques.

Définir la largeur : le maximum de 12 milles marins

L'article 3 de la CNUDM établit la règle fondamentale de la souveraineté maritime :

« Tout État a le droit de fixer la largeur de sa mer territoriale jusqu'à une limite ne dépassant pas 12 milles marins, mesurée à partir de lignes de base déterminées conformément à la Convention. »

Un mille marin, équivalant à environ 1,15 mille terrestre ou 1,852 kilomètre, est fondé sur la circonférence de la Terre. Par conséquent, une mer territoriale de 12 milles marins s'étend sur approximativement 22,2 kilomètres à partir de la ligne de base d'un État.

Comprendre la ligne de base

La ligne de base constitue le point de départ fondamental pour la mesure de toutes les zones maritimes, y compris la mer territoriale, la zone contiguë, la zone économique exclusive (ZEE) et le plateau continental. La CNUDM prévoit deux méthodes principales pour établir les lignes de base :

  • Lignes de base normales (article 5) : la laisse de basse mer le long de la côte, telle qu'elle est indiquée sur les cartes marines à grande échelle reconnues officiellement par l'État côtier. Elle correspond à l'interface naturelle entre la terre et l'eau à marée basse.
  • Lignes de base droites (article 7) : appliquées dans les régions où la côte est profondément échancrée et découpée, ou lorsqu'il existe un chapelet d'îles le long de la côte, à proximité immédiate de celle-ci. Les lignes de base droites relient des points géographiques choisis sur la côte sans s'écarter de manière appréciable de la direction générale de celle-ci.

Que l'on applique des lignes de base normales ou des lignes de base droites, la limite extérieure de la mer territoriale est définie à l'article 4 comme étant la ligne dont tous les points sont situés à une distance du point le plus proche de la ligne de base qui est égale à la largeur de la mer territoriale.

Nature et portée de la souveraineté de l'État côtier

En vertu de l'article 2 de la CNUDM, la souveraineté d'un État côtier s'étend au-delà de son territoire et de ses eaux intérieures à une zone de mer adjacente désignée sous le nom de mer territoriale. Cette souveraineté ne se limite pas à la colonne d'eau ; elle s'exerce pleinement sur trois domaines distincts :

  1. L'espace aérien : l'État côtier exerce une souveraineté absolue sur l'espace aérien surjacent à la mer territoriale. Les aéronefs étrangers ne disposent d'aucun droit général de transit dans l'espace aérien territorial d'un État sans son consentement préalable explicite.
  2. La colonne d'eau : l'État côtier réglemente toutes les activités au sein de la colonne d'eau, notamment la pêche, la navigation, la recherche scientifique et la protection de l'environnement.
  3. Le fond de la mer et son sous-sol : la souveraineté s'étend vers le bas jusqu'au plancher océanique et au sous-sol sous-jacent, conférant à l'État côtier des droits exclusifs d'exploitation minière, de forage, d'extraction de minéraux et de gestion des ressources non biologiques.

Pour comprendre en quoi la mer territoriale se distingue des autres zones maritimes définies par la CNUDM, il convient d'examiner la comparaison présentée dans le tableau ci-dessous :

Zone maritimeLargeur / DistanceDegré de souverainetéDroits de navigation des États étrangers
Eaux intérieuresEn deçà de la ligne de base, côté terreSouveraineté absolue (identique à celle du territoire terrestre)Aucun droit général d'entrée sans autorisation
Mer territorialeJusqu'à 12 milles marins de la ligne de basePleine souveraineté sur les eaux, l'espace aérien, les fonds marins et leur sous-solDroit de passage inoffensif (navires uniquement)
Zone contiguëJusqu'à 24 milles marins de la ligne de baseCompétence de contrôle (douanes, fiscalité, immigration, sanitaire)Liberté de navigation et de survol
Zone économique exclusive (ZEE)Jusqu'à 200 milles marins de la ligne de baseDroits souverains sur les ressources naturelles et les activités économiquesLiberté de navigation, de survol et de pose de câbles

La limite fondamentale à la souveraineté : le droit de passage inoffensif

Bien que la mer territoriale constitue juridiquement un prolongement du territoire souverain d'un État, cette souveraineté n'est pas absolue. Afin de préserver l'économie mondiale et le commerce international, le droit international établit un équilibre entre la souveraineté côtière et la mobilité maritime grâce à la codification du droit de passage inoffensif.

En vertu de l'article 17 de la CNUDM, les navires de tous les États — côtiers ou sans littoral, marchands ou militaires — jouissent du droit de passage inoffensif dans la mer territoriale.

Qu'est-ce qui constitue un « passage » ?

L'article 18 définit le passage comme la navigation dans la mer territoriale ayant pour but soit de traverser cette mer sans pénétrer dans les eaux intérieures, soit de se rendre dans les eaux intérieures ou d'en sortir, ou encore de faire escale dans un port ou d'en appareiller. Le passage doit satisfaire à deux critères stricts :

  • Il doit être continu et rapide.
  • L'arrêt et le mouillage ne sont autorisés que s'ils constituent des incidents de navigation ordinaires ou s'ils sont rendus nécessaires par un cas de force majeure, une situation de détresse ou le besoin de porter assistance à des personnes, des navires ou des aéronefs en danger.

Définir le caractère « inoffensif »

L'article 19 établit un critère objectif du caractère inoffensif : le passage est inoffensif tant qu'il ne porte pas atteinte à la paix, au bon ordre ou à la sécurité de l'État côtier. La convention énumère explicitement les activités qui privent le passage de son caractère inoffensif, notamment :

  • Toute menace ou emploi de la force contre la souveraineté, l'intégrité territoriale ou l'indépendance politique de l'État côtier.
  • Tout exercice ou toute manœuvre avec des armes de quelque nature que ce soit.
  • Tout acte visant à recueillir des informations au détriment de la défense ou de la sécurité de l'État côtier.
  • Tout acte de propagande visant à porter atteinte à la défense ou à la sécurité de l'État côtier.
  • Le lancement, l'appontage ou l'embarquement d'un aéronef ou d'un engin militaire quelconque.
  • L'embarquement ou le débarquement de marchandises, de devises ou de personnes en contravention aux lois et règlements douaniers, fiscaux, sanitaires ou d'immigration.
  • Tout acte de pollution délibéré et grave contraire à la CNUDM.
  • Toutes activités de pêche ou la réalisation d'activités de recherche ou de levés.
  • Toute activité n'ayant pas un rapport direct avec le passage.

En vertu de l'article 20, les sous-marins et autres véhicules submersibles sont tenus de naviguer en surface et d'arborer leur pavillon lorsqu'ils traversent la mer territoriale.

Droits et responsabilités des États côtiers

Les États côtiers se voient conférer une compétence claire pour adopter des lois et règlements relatifs au passage inoffensif dans leur mer territoriale. L'article 21 habilite les États côtiers à légiférer sur des questions telles que :

  • La sécurité de la navigation et la réglementation du trafic maritime.
  • La protection des aides et installations de navigation, des câbles et des pipelines.
  • La conservation des ressources biologiques de la mer et la prévention des infractions aux lois et règlements de pêche.
  • La préservation de l'environnement et la prévention, la réduction et la maîtrise de la pollution marine.
  • La prévention des infractions aux lois et règlements douaniers, fiscaux, sanitaires ou d'immigration.

Voies de circulation et dispositifs de séparation du trafic

Afin de garantir la sécurité maritime, en particulier dans les passages étroits ou encombrés, l'article 22 autorise les États côtiers à désigner des voies de circulation et à prescrire des dispositifs de séparation du trafic. Les navires étrangers, notamment les pétroliers, les navires à propulsion nucléaire et les navires transportant des substances dangereuses ou nocives, peuvent être tenus de limiter leur passage à ces couloirs désignés.

Obligations de l'État côtier

Le pouvoir est contrebalancé par l'obligation. En vertu de l'article 24, un État côtier ne doit pas entraver le passage inoffensif des navires étrangers, sauf conformément à la CNUDM. Plus précisément, l'État côtier ne peut imposer aux navires étrangers des exigences ayant pour effet pratique de nier ou d'entraver le droit de passage inoffensif, ni exercer de discrimination à l'encontre des navires d'un quelconque État ou des cargaisons qu'ils transportent. Par ailleurs, les États côtiers sont légalement tenus de donner une publicité appropriée à tout danger pour la navigation dans leur mer territoriale dont ils ont connaissance.

Suspension temporaire pour raisons de sécurité

En vertu de l'article 25, paragraphe 3, un État côtier peut, sans discrimination entre les navires étrangers, suspendre temporairement le passage inoffensif de ces derniers dans des zones déterminées de sa mer territoriale si cette suspension est indispensable à la protection de sa sécurité, y compris lors d'exercices d'armement. Une telle suspension ne prend effet qu'après avoir été dûment publiée.

Limites juridictionnelles à l'égard des navires étrangers

Un aspect essentiel de la jurisprudence relative à la mer territoriale réside dans la répartition de la compétence juridique lorsqu'un navire étranger navigue dans la zone de 12 milles marins d'un État côtier. La CNUDM établit une distinction nette entre la compétence pénale et la compétence civile.

Compétence pénale (article 27)

En principe, un État côtier ne devrait pas exercer sa compétence pénale à bord d'un navire étranger traversant la mer territoriale pour procéder à une arrestation ou mener une enquête à la suite d'une infraction commise à bord pendant ce passage. Toutefois, l'État côtier peut exercer sa compétence pénale dans quatre cas d'exception précis :

  • si les conséquences de l'infraction s'étendent à l'État côtier ;
  • si l'infraction est de nature à troubler la paix du pays ou le bon ordre de la mer territoriale ;
  • si l'assistance des autorités locales a été demandée par le capitaine du navire ou par un agent diplomatique ou fonctionnaire consulaire de l'État du pavillon ;
  • si ces mesures sont nécessaires pour réprimer le trafic illicite de stupéfiants ou de substances psychotropes.

Compétence civile (article 28)

La compétence civile est encore plus restreinte. Un État côtier ne devrait ni arrêter ni dérouter un navire étranger traversant la mer territoriale afin d'exercer sa compétence civile à l'égard d'une personne se trouvant à bord. L'État côtier ne peut procéder à une saisie ou à l'arrestation du navire dans le cadre de procédures civiles, sauf en cas d'obligations ou de responsabilités assumées ou contractées par le navire lui-même au cours ou aux fins de son voyage dans les eaux de l'État côtier.

Navires de guerre et immunité souveraine

Les navires de guerre et autres navires d'État utilisés à des fins non commerciales bénéficient de l'immunité souveraine. Si un navire de guerre ne respecte pas les lois et règlements de l'État côtier relatifs au passage et fait fi de toute demande de mise en conformité, l'article 30 autorise l'État côtier à exiger qu'il quitte immédiatement la mer territoriale. En vertu de l'article 31, les États du pavillon assument la responsabilité juridique internationale de toute perte ou de tout dommage causé par le non-respect, par un navire de guerre, des lois de l'État côtier.

Délimitation entre États dont les côtes sont opposées ou adjacentes

Dans les régions où les côtes de deux ou plusieurs États se font face ou sont adjacentes, leurs revendications respectives sur 12 milles marins se chevauchent souvent. L'article 15 de la CNUDM régit la délimitation de la mer territoriale entre ces États :

« Lorsque les côtes de deux États se font face ou sont adjacentes, ni l'un ni l'autre n'est en droit, à défaut d'accord contraire entre eux, d'étendre sa mer territoriale au-delà de la ligne médiane dont tous les points sont équidistants des points les plus proches des lignes de base... »

Cette règle de l'équidistance s'applique universellement, à moins qu'un titre historique ou d'autres circonstances spéciales — telles qu'une géographie côtière inhabituelle, la présence de petites îles ou des chenaux de navigation — ne rendent nécessaire une délimitation différente des frontières de la mer territoriale.

Si le cadre juridique établi par la CNUDM en 1982 a apporté la stabilité aux océans internationaux, les évolutions géopolitiques et environnementales modernes mettent à l'épreuve le régime de la mer territoriale.

1. Élévation du niveau de la mer et déplacement des lignes de base

Le changement climatique et l'élévation du niveau de la mer menacent de modifier les lignes de basse mer, érodant les formations côtières qui servent de lignes de base normales. Si les lignes de base physiques reculent vers les terres, la question se pose de savoir si la limite extérieure de la mer territoriale de 12 milles marins doit également se déplacer, réduisant potentiellement le domaine maritime d'un État. Les instances juridiques internationales, dont la Commission du droit international, étudient activement des mécanismes de stabilité juridique permettant aux États côtiers de préserver leurs zones maritimes établies malgré les modifications physiques du littoral.

2. Navires autonomes et sans équipage

Le développement des navires de surface maritimes autonomes (MASS) soulève des questions complexes quant au passage inoffensif. Les navires sans équipage peuvent-ils être qualifiés de « navires » au sens de la CNUDM ? Comment les algorithmes autonomes peuvent-ils garantir le respect des réglementations locales de navigation ou démontrer une intention « inoffensive » en l'absence d'équipage à bord ? Les organismes de réglementation tels que l'Organisation maritime internationale (OMI) réexaminent les traités maritimes existants afin d'intégrer les technologies autonomes dans le cadre juridique applicable en mer.

3. Préoccupations sécuritaires et opérations en « zone grise »

Dans les régions contestées, les navires de guerre étrangers, les garde-côtes et les milices maritimes naviguent fréquemment dans les mers territoriales en invoquant le passage inoffensif, tout en procédant à des collectes de renseignements ou à des opérations psychologiques. Les États côtiers soutiennent souvent que de telles actions violent les conditions de sécurité prévues à l'article 19, ce qui illustre les tensions persistantes entre les intérêts sécuritaires des États côtiers et la liberté de navigation des États étrangers.

Conclusion

L'établissement de la mer territoriale de 12 milles marins constitue l'une des plus grandes avancées du droit international moderne. En codifiant une limite claire conciliant la souveraineté des États et la liberté mondiale de navigation, la CNUDM a transformé des siècles de conflits océaniques en un ordre juridique structuré. Le régime de la mer territoriale préserve le contrôle total de l'État côtier sur la sécurité de ses frontières, ses ressources marines et la santé de son environnement, tout en protégeant les droits de transit internationaux qui alimentent le commerce mondial. Alors que les menaces pesant sur la sécurité maritime évoluent et que les transformations environnementales modifient les rivages, l'équilibre juridique précis maintenu au sein de la mer territoriale demeure essentiel à l'ordre dans les espaces communs mondiaux.

Comments

Thank you — your comment has been published.
Thank you — your comment was received and will appear after approval.
Human verification failed. Please try again.
Please fill in the required fields correctly.
Too many comments. Please try again later.
Your comment was rejected by the spam filter.
Comments are closed.

No comments yet.

Leave a comment