Analyse juridique approfondie et aperçu structurel de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer
Un examen technique et structurel rigoureux de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer, détaillant ses zones maritimes, ses mécanismes de règlement des différends et les obligations des
Résumé
La Convention des Nations Unies sur le droit de la mer (CNUDM), adoptée le 10 décembre 1982 et entrée en vigueur le 16 novembre 1994, constitue le principal cadre juridique international régissant l'utilisation, la gestion et la protection des océans du monde. Souvent qualifiée de constitution des océans, la Convention établit un système complet de juridiction maritime, de libertés de navigation, de gestion des ressources, de protection du milieu marin, de recherche scientifique et de règlement des différends. Son importance réside dans sa volonté de concilier les intérêts souverains des États côtiers avec les intérêts collectifs de la communauté internationale visant à préserver les océans en tant qu'espaces de communication, d'activité économique, de durabilité environnementale et de coopération pacifique.
Le présent article examine l'évolution historique, la structure juridique et les principes fondamentaux de la CNUDM, en accordant une attention particulière aux différentes zones maritimes établies par la Convention, à la répartition des droits et obligations entre les États côtiers et les autres États, au régime juridique du plateau continental et de la zone économique exclusive, à la Zone internationale des fonds marins, ainsi qu'à la protection du milieu marin. Il évalue également les mécanismes de règlement des différends prévus par la Convention et analyse les défis contemporains liés à la sécurité maritime, au changement climatique, au développement technologique, aux infrastructures sous-marines et à la conservation de la biodiversité marine. Cette analyse démontre que la CNUDM demeure indispensable à l'ordre juridique maritime international, bien que son efficacité pratique dépende d'une mise en œuvre cohérente, de la coopération internationale et du développement continu d'instruments juridiques complémentaires.
Mots-clés : Convention des Nations Unies sur le droit de la mer ; CNUDM ; juridiction maritime ; mer territoriale ; zone économique exclusive ; plateau continental ; liberté de navigation ; protection du milieu marin ; règlement international des différends.
1. Introduction
Les océans constituent une composante essentielle de l'ordre juridique, économique, environnemental et géopolitique international. Ils facilitent le commerce international, fournissent des ressources naturelles vivantes et non vivantes, soutiennent des écosystèmes complexes et relient les États grâce à des réseaux de transport mondiaux. Dans le même temps, les espaces maritimes engendrent des différends juridiques persistants concernant la souveraineté, la navigation, la pêche, la production d'énergie en mer, la recherche scientifique marine, la dégradation de l'environnement et l'exploitation des ressources des fonds marins.
Avant l'adoption d'une convention internationale globale, le droit de la mer s'est développé à travers une combinaison de droit international coutumier, d'accords bilatéraux, d'arrangements régionaux et de traités spécialisés. Bien que ces sources aient réglementé des aspects particuliers de l'activité maritime, elles n'ont pas établi de cadre suffisamment uniforme pour encadrer la relation de plus en plus complexe entre la juridiction côtière et les libertés maritimes internationales.
La troisième Conférence des Nations Unies sur le droit de la mer, convoquée en 1973, a cherché à remédier à ces lacunes au moyen de négociations globales. Ses travaux ont abouti à l'adoption de la CNUDM le 10 décembre 1982. La Convention est entrée en vigueur le 16 novembre 1994, à l'issue du processus de ratification requis. Sa structure comprend 320 articles et neuf annexes, couvrant la quasi-totalité des grands aspects du régime juridique des océans.[1]
L'importance de la CNUDM dépasse la simple répartition formelle des zones maritimes. Elle établit un cadre juridique en vertu duquel les États doivent exercer leurs droits maritimes de manière compatible avec les droits des autres États et avec les obligations internationales applicables. Elle reconnaît également que les océans ne peuvent être régis exclusivement par des politiques nationales unilatérales, en particulier lorsque les activités affectent des ressources partagées, la navigation internationale ou le milieu marin.
L'objectif central de cet article est d'examiner la CNUDM en tant que système juridique intégré. Plutôt que de traiter ses dispositions comme des règles isolées, l'analyse envisage les relations entre la juridiction maritime, les libertés de navigation, la souveraineté sur les ressources, les obligations environnementales et le règlement international des différends. Cette approche est nécessaire pour comprendre à la fois les acquis de la Convention et les difficultés juridiques qui continuent de se poser dans les affaires maritimes contemporaines.
2. Évolution historique et portée juridique
2.1. Le développement du droit moderne de la mer
Historiquement, le droit de la mer a été façonné par la tension entre la liberté des océans et les ambitions territoriales des États côtiers. Le principe de la liberté des mers, associé à la pensée juridique internationale du début de l'époque moderne, s'opposait à l'appropriation générale des océans par des États individuels. Il favorisait la navigation, le commerce et l'accès aux espaces maritimes situés au-delà de la juridiction nationale.
Néanmoins, les États ont progressivement affirmé un contrôle accru sur les eaux adjacentes à leurs côtes. Les avancées technologiques, l'expansion des pêcheries, l'exploration pétrolière en mer et les préoccupations croissantes liées à la sécurité nationale ont favorisé l'émergence de revendications maritimes plus étendues. Ces intérêts concurrents ont engendré une incertitude quant à la largeur admissible des mers territoriales et à l'étendue de la juridiction côtière sur les ressources marines.
La Conférence des Nations Unies sur le droit de la mer, tenue à Genève en 1958, a abouti à quatre conventions portant sur la mer territoriale et la zone contiguë, la haute mer, la pêche et la conservation des ressources biologiques, ainsi que sur le plateau continental. Une nouvelle conférence, en 1960, a tenté de trancher la question en suspens de la largeur de la mer territoriale, sans toutefois parvenir à un accord sur une solution globale.
Les évolutions ultérieures ont rendu un règlement juridique plus large de plus en plus nécessaire. Les États cherchaient à faire reconnaître des droits étendus sur les ressources, tandis que les puissances maritimes soulignaient l'importance de la navigation et de l'accès aux eaux internationales. Les pays en développement réclamaient également un régime international plus équitable pour les ressources océaniques et une participation accrue aux décisions concernant les fonds marins internationaux.
2.2. L'adoption de la CNUDM
La troisième Conférence des Nations Unies sur le droit de la mer a réuni ces intérêts concurrents au sein d'un processus de négociation unique. La Convention qui en est issue représente un compromis soigneusement négocié entre la juridiction des États côtiers, les libertés internationales et les intérêts communs liés à la gestion des ressources marines.
La CNUDM a introduit ou consolidé plusieurs principes fondamentaux. Elle a reconnu le droit des États côtiers d'établir une mer territoriale s'étendant jusqu'à 12 milles marins et a instauré la zone économique exclusive, laquelle peut s'étendre jusqu'à 200 milles marins des lignes de base pertinentes. Elle a également établi un cadre complet régissant les droits sur le plateau continental, les détroits internationaux, les États archipels, la protection du milieu marin et la Zone internationale des fonds marins.
L'entrée en vigueur de la Convention en 1994 a marqué une étape décisive dans l'institutionnalisation du droit moderne de la mer. L'Accord de 1994 relatif à l'application de la Partie XI a par la suite modifié les modalités de mise en œuvre régissant les activités dans les grands fonds marins. D'autres accords internationaux ont approfondi certains aspects particuliers du cadre établi par la Convention.
2.3. Caractère juridique et rapport avec le droit international coutumier
La CNUDM est un traité multilatéral. Ses dispositions lient les États parties conformément au droit international des traités, y compris le principe selon lequel les traités doivent être exécutés de bonne foi.
Toutefois, la portée juridique de la Convention ne se limite pas aux relations conventionnelles. Certaines de ses dispositions reflètent le droit international coutumier et peuvent donc s'appliquer aux États indépendamment de leur qualité de partie, selon la règle considérée et les éléments attestant l'existence d'une coutume. D'autres dispositions dépendent plus directement du cadre conventionnel ou des accords de mise en œuvre ultérieurs.
Il est par conséquent essentiel de distinguer l'effet contraignant de la Convention en tant que traité de l'applicabilité autonome du droit international coutumier. Le seul fait qu'une disposition figure dans la CNUDM ne saurait automatiquement impliquer qu'elle lie chaque État de manière strictement identique.
La Convention doit également être interprétée conformément aux règles générales d'interprétation des traités, en particulier selon le sens ordinaire de ses termes dans leur contexte et à la lumière de son objet et de son but. Les accords ultérieurs pertinents, la pratique ultérieure établissant l'accord des parties ainsi que les règles applicables du droit international peuvent aussi éclairer cette interprétation.
La CNUDM doit donc être comprise avant tout comme la composante centrale d'un système juridique international plus vaste régissant les affaires maritimes, plutôt que comme un instrument isolé ou entièrement autonome.
3. Aperçu de la structure de la Convention
La CNUDM est organisée en dix-sept parties et neuf annexes. Sa structure reflète l'interdépendance entre la géographie maritime, la juridiction, l'activité économique, la protection de l'environnement et le règlement des différends.[2]
Les principales parties peuvent être résumées comme suit :
Partie I — Introduction : Définit les termes essentiels et établit le champ d'application de la Convention.
Partie II — Mer territoriale et zone contiguë : Régit la souveraineté côtière, le passage inoffensif et les pouvoirs d'exécution limités.
Partie III — Détroits servant à la navigation internationale : Établit le régime du passage en transit.
Partie IV — États archipels : Régit les eaux archipélagiques et le passage par les voies maritimes archipélagiques.
Partie V — Zone économique exclusive : Attribue les droits souverains relatifs aux ressources et des compétences juridictionnelles déterminées.
Partie VI — Plateau continental : Établit les droits sur les fonds marins et leur sous-sol au-delà de la mer territoriale.
Partie VII — Haute mer : Protège les libertés de la haute mer et régit la compétence de l'État du pavillon.
Partie VIII — Régime des îles : Traite des droits maritimes des îles et des rochers.
Partie IX — Mers fermées ou semi-fermées : Encourage la coopération régionale.
Partie X — Droit d'accès des États sans littoral à la mer et depuis la mer : Traite des dispositions relatives à l'accès et au transit.
Partie XI — La Zone : Régit les fonds marins internationaux situés au-delà des limites de la juridiction nationale.
Partie XII — Protection et préservation du milieu marin : Établit les obligations environnementales.
Partie XIII — Recherche scientifique marine : Régit les activités de recherche et le consentement de l'État côtier.
Partie XIV — Mise au point et transfert de techniques marines : Favorise la coopération et le renforcement des capacités.
Partie XV — Règlement des différends : Établit les procédures de règlement des différends concernant la Convention.
Partie XVI — Dispositions générales : Contient des règles complémentaires.
Partie XVII — Dispositions finales : Traite notamment de la signature, de la ratification, de l'adhésion et de l'entrée en vigueur.
Les neuf annexes apportent des précisions institutionnelles et procédurales supplémentaires. Elles traitent de questions telles que la conciliation, le Tribunal international du droit de la mer, l'arbitrage, l'arbitrage spécial, la participation des organisations internationales et les procédures de la Commission des limites du plateau continental.
Cette structure démontre que la CNUDM ne se réduit pas à une classification géographique de l'espace océanique. Elle constitue un système réglementaire intégré combinant des droits substantiels, des obligations procédurales, des arrangements institutionnels et des mécanismes de coopération internationale.
4. Zones maritimes et répartition des compétences
L’une des réalisations les plus marquantes de la CNUDM est l’établissement de zones maritimes différenciées. Chaque zone possède un statut juridique distinct, et les pouvoirs des États côtiers varient en fonction de la distance par rapport aux lignes de base pertinentes et de la nature de l’activité concernée.
La distinction entre souveraineté, droits souverains et compétence juridictionnelle est fondamentale. La souveraineté implique généralement une autorité territoriale globale, sous réserve du droit international applicable. Les droits souverains sont des prérogatives plus limitées, principalement associées à l’exploration et à l’exploitation des ressources naturelles. La compétence juridictionnelle désigne les attributions spécifiques de réglementation ou d’exécution conférées par le droit international.
Ces notions ne doivent pas être employées de manière interchangeable.
4.1. Eaux intérieures
En vertu de l’article 8, les eaux situées en deçà de la ligne de base de la mer territoriale constituent généralement des eaux intérieures. Sous réserve d’exceptions particulières, la souveraineté de l’État côtier s’applique à ces eaux d’une manière comparable à celle qu’il exerce sur son territoire terrestre.
Les ports, certaines baies et les eaux délimitées par des lignes de base licites peuvent relever de cette catégorie. Les navires étrangers ne bénéficient généralement pas, dans les eaux intérieures, d’un droit universel de passage inoffensif équivalent à celui applicable dans la mer territoriale, bien que des régimes juridiques particuliers et des droits historiques puissent donner lieu à des exceptions.
Les conséquences juridiques sont considérables pour la réglementation portuaire, le contrôle de l’immigration, l’application des lois douanières, la protection de l’environnement et l’admission des navires. Néanmoins, l’autorité de l’État côtier demeure subordonnée aux obligations conventionnelles applicables et aux autres règles du droit international.
4.2. Mer territoriale
L’article 2 établit que la souveraineté d’un État côtier s’étend, au-delà de son territoire terrestre et de ses eaux intérieures, à une zone maritime adjacente appelée mer territoriale. Cette souveraineté s’étend également à l’espace aérien surjacent à la mer territoriale, ainsi qu’à son lit et à son sous-sol.
Aux termes de l’article 3, tout État a le droit de fixer la largeur de sa mer territoriale jusqu’à un maximum de 12 milles marins, mesurés à partir de lignes de base déterminées conformément à la Convention.[3]
La mer territoriale est donc soumise à la souveraineté de l’État côtier, mais cette souveraineté n’est pas illimitée. Sa principale limite réside dans le droit de passage inoffensif dont jouissent les navires étrangers en vertu des articles 17 à 19.
Le passage doit être continu et rapide, sous réserve des activités raisonnablement accessoires à la navigation ordinaire et des autres circonstances reconnues par la Convention. Le passage n'est pas inoffensif s'il porte atteinte à la paix, au bon ordre ou à la sécurité de l'État côtier selon les critères établis à l'article 19.
La Convention énumère les activités susceptibles de rendre le passage non inoffensif, notamment certaines menaces ou emplois de la force, les exercices avec des armes, les activités de collecte de renseignements portant atteinte à la sécurité de l'État côtier, la pollution grave, la pêche, ainsi que les activités de recherche ou de levé menées en violation de la Convention.
L'article 21 autorise les États côtiers à adopter des lois et règlements concernant des domaines précis, parmi lesquels la sécurité de la navigation, la protection des installations de navigation, la conservation des ressources biologiques, la protection de l'environnement et les questions douanières et sanitaires. Cette réglementation doit demeurer conforme à la CNUDM et aux autres règles applicables du droit international.
L'enjeu juridique consiste à concilier les intérêts légitimes de l'État côtier avec la nécessité pratique de la circulation maritime internationale. Une interprétation qui supprimerait le passage inoffensif compromettrait l'équilibre navigatoire établi par la Convention, tandis qu'une interprétation qui ignorerait la réglementation côtière licite affaiblirait la souveraineté territoriale.
4.3. Zone contiguë
L'article 33 permet à un État côtier d'établir une zone contiguë s'étendant jusqu'à 24 milles marins des lignes de base à partir desquelles est mesurée la mer territoriale.
Contrairement à la mer territoriale, la zone contiguë ne constitue pas un espace supplémentaire de pleine souveraineté territoriale. Elle confère plutôt des pouvoirs limités de contrôle visant à prévenir ou réprimer les infractions aux lois et règlements douaniers, fiscaux, sanitaires ou d'immigration de l'État côtier commises sur son territoire ou dans sa mer territoriale.
Cette distinction est essentielle. Un État ne peut revendiquer une compétence générale sur toutes les activités se déroulant dans la zone contiguë au seul motif que cet espace se situe dans la limite des 24 milles marins.
La zone contiguë illustre la méthode plus large de la Convention : elle accorde des compétences spécifiques à des fins déterminées plutôt que d'étendre automatiquement l'ensemble de l'autorité territoriale aux espaces maritimes situés au-delà de la mer territoriale.
4.4. Zone économique exclusive
La partie V institue la zone économique exclusive (ZEE), un espace maritime situé au-delà de la mer territoriale et adjacent à celle-ci. En vertu de l'article 57, la ZEE peut s'étendre jusqu'à 200 milles marins des lignes de base servant à mesurer la mer territoriale.
L’article 56 confère à l’État côtier des droits souverains aux fins de l’exploration, de l’exploitation, de la conservation et de la gestion des ressources naturelles, biologiques ou non biologiques, des eaux surjacentes aux fonds marins, ainsi que des fonds marins et de leur sous-sol. Il reconnaît également des compétences juridictionnelles spécifiques concernant les îles artificielles et installations, la recherche scientifique marine, ainsi que la protection et la préservation du milieu marin.
La ZEE n’équivaut pas aux eaux territoriales. En vertu de l’article 58, les autres États conservent les libertés de navigation et de survol, ainsi que la liberté de poser des câbles et pipelines sous-marins et d’autres utilisations de la mer licites au regard du droit international liées à ces libertés, sous réserve de la Convention.
La ZEE établit par conséquent une répartition fonctionnelle des droits. L’État côtier exerce des droits et une juridiction définis en matière de ressources, tandis que les autres États conservent d’importantes libertés maritimes.
Ce dispositif revêt une importance particulière pour les pêcheries, la production pétrolière et gazière en mer, les installations d’énergie renouvelable, la conservation marine et les infrastructures sous-marines.
L’article 61 impose aux États côtiers de déterminer le volume admissible des captures de ressources biologiques dans leur ZEE et d’adopter les mesures appropriées de conservation et de gestion. L’article 62 traite de l’exploitation de ces ressources, y compris de l’accès des autres États à tout excédent dans les conditions prévues par la Convention.
Ces dispositions n’autorisent pas une exploitation illimitée. Les droits de l’État côtier sur les ressources doivent être exercés conformément aux obligations applicables en matière de conservation et au cadre environnemental plus large de la CNUDM.
4.5. Plateau continental
La partie VI régit le plateau continental, qui concerne les fonds marins et leur sous-sol plutôt que la colonne d’eau proprement dite.
Aux termes de l’article 76, le plateau continental d’un État côtier comprend les fonds marins et leur sous-sol des zones maritimes qui s’étendent au-delà de sa mer territoriale, sur tout le prolongement naturel du territoire terrestre de cet État jusqu’au rebord externe de la marge continentale, ou jusqu’à 200 milles marins des lignes de base lorsque ce rebord ne s’étend pas jusqu’à cette distance, sous réserve des critères techniques et des limites fixés par la Convention.
Dans certaines circonstances, un État côtier peut établir les limites extérieures de son plateau continental au-delà de 200 milles marins. Les règles applicables sont techniquement complexes et reposent sur des critères géologiques, géomorphologiques et de distance.
L'article 77 dispose que l'État côtier exerce des droits souverains sur le plateau continental aux fins de son exploration et de l'exploitation de ses ressources naturelles. Ces droits sont exclusifs : si l'État côtier n'explore pas le plateau continental ou n'en exploite pas les ressources, aucun autre État ne peut entreprendre ces activités sans son consentement exprès.
Il importe de souligner que les droits sur le plateau continental existent ipso facto et ab initio. Ils ne dépendent ni d'une occupation, ni d'un contrôle effectif, ni d'une proclamation expresse.
Le régime du plateau continental doit être distingué de celui de la ZEE. Bien que tous deux puissent s'étendre jusqu'à 200 milles marins, ils portent sur des intérêts juridiques distincts. La ZEE englobe des droits relatifs à la colonne d'eau et aux fonds marins, tandis que les droits sur le plateau continental concernent les fonds marins et leur sous-sol. Au-delà de 200 milles marins, les droits sur le plateau continental peuvent se prolonger lorsque les conditions de l'article 76 sont réunies, même si les eaux surjacentes au plateau demeurent rattachées à la haute mer.
La Commission des limites du plateau continental examine les demandes relatives à la fixation des limites extérieures au-delà de 200 milles marins. Son rôle est scientifique et technique ; elle ne délimite pas les frontières maritimes entre États et ne tranche pas les différends de souveraineté.
4.6. Haute mer
La partie VII régit la haute mer, qui ne comprend ni la zone économique exclusive, ni la mer territoriale, ni les eaux intérieures ou les eaux archipélagiques d'un État.
L'article 87 consacre les libertés de la haute mer, notamment la liberté de navigation, de survol, de pose de câbles et de pipelines sous-marins, de construction d'installations autorisées par le droit international, de pêche exercée dans le respect des obligations applicables, ainsi que la liberté de recherche scientifique marine.
Ces libertés ne sont pas illimitées. L'article 87 exige qu'elles soient exercées en tenant dûment compte des intérêts des autres États quant à l'exercice des libertés de la haute mer, ainsi que des droits reconnus par la Convention concernant les activités menées dans la Zone internationale des fonds marins.
L'article 89 interdit toute revendication valable de souveraineté sur une quelconque partie de la haute mer. L'article 90 reconnaît à tout État, côtier ou sans littoral, le droit de faire naviguer en haute mer des navires battant son pavillon, sous réserve du droit international applicable.
L'article 92 impose de manière générale aux navires de naviguer sous le pavillon d'un seul État et, sauf circonstances exceptionnelles expressément prévues par des traités internationaux ou par la CNUDM, d'être soumis à la juridiction exclusive de cet État en haute mer.
Ce principe de l’État du pavillon est central dans l’ordre juridique maritime. Il établit le principal lien de compétence entre un navire et un État, bien que la CNUDM prévoie des exceptions, notamment dans des cas précis impliquant la piraterie, la traite des esclaves, les émissions non autorisées, les navires sans nationalité et d’autres circonstances définies par le droit international.
4.7. Détroits internationaux et eaux archipélagiques
La partie III instaure un régime particulier pour les détroits servant à la navigation internationale. En vertu des articles 37 à 44, les détroits répondant aux critères requis sont soumis au passage en transit, qui ne peut généralement pas être suspendu.
Le passage en transit garantit le transit continu et rapide des navires et des aéronefs à travers les détroits internationaux reliant une partie de la haute mer ou une ZEE à une autre zone de même nature. Il se distingue du passage inoffensif tant par sa portée que par le traitement qu’il réserve aux aéronefs.
La partie IV reconnaît les particularités géographiques des États archipels. Conformément à l’article 47, les États remplissant les conditions requises peuvent tracer des lignes de base archipélagiques reliant les points extrêmes des îles les plus éloignées et des récifs découvrants, sous réserve de conditions précises.
Les eaux situées à l’intérieur de ces lignes de base constituent les eaux archipélagiques, sur lesquelles l’État archipel exerce sa souveraineté sous réserve des dispositions de la Convention. Les navires et aéronefs étrangers conservent le droit de passage dans les couloirs de circulation archipélagiques à travers les voies maritimes désignées à cet effet, conformément à l’article 53.
Ces régimes illustrent la volonté de la Convention de concilier les particularités territoriales et géographiques avec l’intérêt de la communauté internationale à maintenir des communications maritimes et aériennes ininterrompues.
5. Îles, rochers et droits maritimes
L’article 121 établit le régime juridique général des îles. Une île est une étendue naturelle de terre entourée d’eau qui reste découverte à marée haute.
En vertu de l’article 121, paragraphe 2, les îles génèrent généralement les mêmes zones maritimes que les autres territoires terrestres, à savoir une mer territoriale, une zone contiguë, une ZEE et un plateau continental, sous réserve des dispositions de la Convention.
Toutefois, l’article 121, paragraphe 3, dispose que les rochers qui ne se prêtent pas à l’habitation humaine ou à une vie économique propre n’ont ni ZEE ni plateau continental.
Cette distinction peut avoir des conséquences considérables dans les différends relatifs aux frontières maritimes, en particulier lorsque des formations géographiques de petite taille ou isolées se trouvent à proximité de revendications maritimes concurrentes.
Déterminer si une caractéristique relève de l'article 121, paragraphe 3, exige une évaluation minutieuse des circonstances géographiques et factuelles pertinentes. Les structures artificielles ne peuvent, à elles seules, conférer le statut d'île, et l'article 60, paragraphe 8, dispose expressément que les îles artificielles n'ont pas le statut d'îles et ne possèdent pas de mer territoriale qui leur soit propre.
De plus, l'existence de titres maritimes ne détermine pas automatiquement l'issue d'un différend de délimitation. Même lorsqu'une île est susceptible de générer une ZEE ou un plateau continental, son effet sur une frontière entre États voisins peut être ajusté en vertu des principes de délimitation applicables.
6. Délimitation maritime et différends frontaliers
La CNUDM prévoit des règles pour la délimitation des frontières maritimes lorsque les titres des États voisins se chevauchent.
L'article 15 traite de la délimitation de la mer territoriale entre États dont les côtes sont adjacentes ou se font face. En l'absence d'accord, le principe de la ligne médiane s'applique généralement, sous réserve de titres historiques ou d'autres circonstances spéciales.
L'article 74 régit la délimitation de la ZEE, tandis que l'article 83 concerne le plateau continental. Ces deux dispositions exigent que la délimitation soit effectuée par voie d'accord conformément au droit international, tel qu'il est visé à l'article 38 du Statut de la Cour internationale de Justice, afin d'aboutir à une solution équitable.
Le libellé de ces dispositions traduit la reconnaissance du fait que les circonstances géographiques varient considérablement. Une application rigide de l'équidistance peut produire des résultats inéquitables dans certaines configurations, en particulier lorsque la géographie côtière est inhabituelle ou que de petites îles exercent un effet disproportionné sur la ligne provisoire.
Les cours et tribunaux internationaux ont donc élaboré une méthodologie qui consiste fréquemment à tracer une ligne d'équidistance provisoire, à examiner les circonstances pertinentes susceptibles de justifier un ajustement, puis à vérifier si la frontière ainsi obtenue engendre une disproportion significative entre les longueurs des côtes pertinentes et les zones maritimes attribuées.
Cette méthodologie ne constitue pas une formule rigide applicable de manière identique à chaque différend. L'approche précise dépend de la zone maritime concernée, des circonstances géographiques, des conclusions des parties et du droit applicable.
En attendant la conclusion d'un accord définitif, les articles 74, paragraphe 3, et 83, paragraphe 3, exigent des États concernés qu'ils fassent tout leur possible pour conclure des arrangements provisoires de caractère pratique et pour ne pas compromettre ni entraver la conclusion de l'accord final. De tels arrangements ne préjugent pas de la délimitation définitive.
Cette obligation revêt une importance particulière lorsque des revendications concurrentes se chevauchent et que des activités unilatérales d’exploration, de forage ou de coercition risquent de transformer un différend juridique en une crise politique ou sécuritaire plus large.
7. La Zone internationale des fonds marins et le patrimoine commun de l’humanité
La partie XI établit le régime juridique applicable aux fonds marins, à leur sous-sol et aux océans au-delà des limites de la juridiction nationale, désignés collectivement sous le nom de « Zone ».
L’article 136 déclare que la Zone et ses ressources constituent le patrimoine commun de l’humanité. L’article 137 interdit aux États de revendiquer ou d’exercer leur souveraineté ou des droits souverains sur une quelconque partie de la Zone ou de ses ressources.
L’Autorité internationale des fonds marins (AIFM), instituée par la Convention, organise et contrôle les activités menées dans la Zone, notamment en vue d’administrer les activités relatives aux ressources minérales conformément à la partie XI et aux accords d’application applicables.
Les responsabilités de l’Autorité comprennent l’élaboration de règles et de procédures, la supervision des activités relevant de sa compétence ainsi que la promotion d’une protection efficace du milieu marin contre les effets nocifs pouvant résulter des activités menées dans les fonds marins.
L’Accord de 1994 relatif à l’application de la partie XI constitue un élément essentiel du cadre juridique contemporain régissant la mise en œuvre du régime des fonds marins profonds. Il a modifié le fonctionnement de plusieurs dispositions institutionnelles et économiques afin de répondre aux préoccupations soulevées lors des négociations ayant conduit à son adoption.
Le principe du patrimoine commun est déterminant, car il rejette l’idée selon laquelle les ressources des fonds marins internationaux pourraient simplement être appropriées par le premier État ou opérateur commercial capable de les extraire. Il exige au contraire une approche réglementée au niveau international.
Néanmoins, la mise en œuvre de ce régime demeure complexe sur les plans juridique et politique. Les questions relatives aux références environnementales, aux approches de précaution, à la répartition des avantages, aux normes réglementaires, à la responsabilité en cas de dommages environnementaux, ainsi qu’au calendrier et aux conditions de l’exploitation commerciale, continuent d’exiger un examen attentif.
L’enjeu consiste à concilier le développement technologique et les bénéfices économiques potentiels avec la protection des écosystèmes fragiles des grands fonds marins et l’engagement de la Convention en faveur d’une gouvernance internationale équitable.
8. Protection et préservation du milieu marin
La partie XII constitue l’une des contributions les plus importantes de la Convention au droit international de l’environnement.
L’article 192 établit une obligation générale pour les États de protéger et de préserver le milieu marin. L’article 193 reconnaît le droit souverain des États d’exploiter leurs ressources naturelles conformément à leur politique en matière d’environnement, dans le respect de leur devoir de protéger et de préserver le milieu marin.
L’article 194 exige des États qu’ils prennent, individuellement ou conjointement selon le cas, toutes les mesures compatibles avec la Convention qui sont nécessaires pour prévenir, réduire et maîtriser la pollution du milieu marin, quelle qu’en soit la source. Ces mesures doivent être mises en œuvre par les moyens les plus appropriés dont ils disposent et selon leurs capacités.
Ces dispositions visent la pollution d’origine tellurique, celle provenant des navires, des activités menées sur les fonds marins, de l’immersion de déchets, ainsi que d’autres activités susceptibles de nuire aux écosystèmes marins. Elles imposent également aux États de prendre des mesures destinées à éviter que la pollution ne s’étende au-delà des zones où ils exercent leurs droits souverains ou leur juridiction.
L’article 197 met l’accent sur la coopération internationale et régionale en vue d’élaborer des règles, normes et pratiques recommandées internationales pour la protection du milieu marin. L’article 204 porte sur la surveillance, tandis que l’article 206 impose une évaluation lorsque les États ont des motifs plausibles de penser que des activités prévues relevant de leur juridiction ou de leur contrôle risquent de causer une pollution importante ou des modifications substantielles et nuisibles au milieu marin.
Ces obligations concernent le forage en mer, les émissions du transport maritime, les rejets de substances dangereuses, la construction marine, l’exploitation minière des fonds marins et la protection de la biodiversité marine.
8.1. Diligence requise et prévention des dommages environnementaux
Les obligations environnementales de la CNUDM ne sauraient être comprises comme se limitant à l’exigence d’éviter une pollution directe. Elles impliquent également des obligations positives de prévention, de réglementation, de surveillance et de coopération.
La jurisprudence internationale a souligné l’importance de la diligence requise dans la mise en œuvre des obligations environnementales. Le niveau d’exigence précis dépend de la règle juridique applicable et des circonstances, mais il requiert généralement des États qu’ils adoptent des mesures appropriées, établissent des cadres réglementaires et exercent une vigilance raisonnable sur les activités relevant de leur juridiction ou de leur contrôle.
Un État peut donc faire face à des questions juridiques non seulement parce qu’un dommage environnemental s’est produit, mais aussi parce qu’il n’a pas pris les mesures exigées par ses obligations internationales.
Parallèlement, l’existence d’un dommage environnemental n’établit pas automatiquement que chaque État potentiellement lié a violé le droit international. L’attribution, l’obligation applicable, le lien de causalité le cas échéant et les circonstances de l’espèce doivent être évalués avec soin.
8.2. Changement climatique et protection des océans
Le changement climatique pose des défis de plus en plus complexes pour l'interprétation et la mise en œuvre de la CNUDM. Le réchauffement, l'acidification et la désoxygénation des océans, l'élévation du niveau de la mer ainsi que les modifications des écosystèmes marins influent sur les conditions d'application des dispositions de la Convention relatives à l'environnement et à la gestion des ressources.
Dans son avis consultatif de 2024 sur le changement climatique, le Tribunal international du droit de la mer s'est penché sur l'interprétation des obligations découlant de la CNUDM concernant les émissions anthropiques de gaz à effet de serre et la pollution marine. Le Tribunal a notamment conclu que les émissions anthropiques de gaz à effet de serre dans l'atmosphère peuvent constituer une pollution du milieu marin au sens de l'article 1er, paragraphe 1, alinéa 4, et il a examiné les strictes obligations de diligence raisonnable prévues à l'article 194.
Cet avis revêt une importance particulière car il précise comment des obligations conventionnelles établies peuvent s'appliquer à des problèmes environnementaux qui ne constituaient pas l'objet principal des négociations initiales de la Convention.
Sa portée doit néanmoins être comprise avec précision. Un avis consultatif ne se confond pas avec un arrêt rendu dans le cadre d'un différend entre États, et son raisonnement juridique doit être appréhendé dans le cadre juridique pertinent. L'avis ne dispense pas d'examiner les obligations spécifiques applicables à chaque État, leur conduite ainsi que les circonstances propres à chaque demande.
9. Recherche scientifique marine et développement technologique
La partie XIII régit la recherche scientifique marine. La Convention reconnaît l'importance de la recherche scientifique tout en conciliant les intérêts des États côtiers et ceux de la communauté internationale.
L'article 238 reconnaît à tous les États et aux organisations internationales compétentes le droit de mener des recherches scientifiques marines, sous réserve des droits et obligations des autres États au titre de la CNUDM.
Dans la mer territoriale, le consentement de l'État côtier est requis pour toute recherche scientifique marine. Dans la ZEE et sur le plateau continental, la partie XIII instaure un régime plus détaillé selon lequel la recherche est généralement soumise au consentement de l'État côtier, assorti de dispositions particulières précisant les circonstances dans lesquelles ce consentement peut être accordé ou refusé.
L'article 246 constitue le cadre principal régissant la recherche dans la ZEE et sur le plateau continental. L'article 248 énumère les informations que les États et les organisations internationales compétents effectuant des recherches doivent fournir aux États côtiers, tandis que l'article 249 définit les conditions associées aux activités de recherche.
La distinction entre la recherche scientifique marine et d’autres activités, notamment les levés hydrographiques et la collecte de données à des fins militaires, peut susciter des divergences d’interprétation. La qualification applicable dépend de la nature et de l’objet de l’activité, des dispositions conventionnelles pertinentes ainsi que des faits de l’espèce.
La partie XIV complète ce régime en favorisant le développement et le transfert de techniques marines. Les articles 266 à 278 portent sur la coopération, le renforcement des capacités scientifiques et les arrangements institutionnels correspondants.
Ces dispositions revêtent une importance particulière pour les États en développement qui cherchent à renforcer leur capacité à surveiller les écosystèmes marins, à gérer les pêches, à explorer les ressources offshore et à participer efficacement à la gouvernance maritime internationale.
Le progrès technologique soulève toutefois de nouvelles questions juridiques. Les véhicules sous-marins autonomes, les capteurs perfectionnés des fonds marins, la surveillance par satellite, l’intelligence artificielle et les systèmes avancés de cartographie marine sont susceptibles d’améliorer la surveillance environnementale et la sécurité maritime, tout en suscitant des inquiétudes quant à la sécurité, à l’accès aux données, au consentement à la recherche et à la protection des infrastructures sous-marines.
La mise en œuvre de la Convention doit donc demeurer réactive face aux évolutions technologiques, sans pour autant méconnaître les distinctions entre zones maritimes, droits souverains et libertés internationales.
10. Navigation, sécurité maritime et mesures coercitives
La liberté de navigation figure parmi les principes fondateurs de l’ordre maritime international. La CNUDM protège cette liberté dans la ZEE et en haute mer, tout en établissant des régimes distincts pour le passage dans la mer territoriale, les détroits internationaux et les eaux archipélagiques.
La Convention fournit également un fondement juridique à certaines formes de mesures coercitives en mer. L’article 100 oblige les États à coopérer dans toute la mesure du possible à la répression de la piraterie en haute mer ou en tout autre lieu ne relevant de la juridiction d’aucun État.
Les articles 101 à 107 définissent la piraterie et encadrent certains aspects de la saisie des navires pirates. La piraterie doit être distinguée des autres formes de violence maritime, car sa définition juridique comporte des exigences précises, tenant notamment au lieu concerné et, de manière générale, à un acte illicite de violence, de détention ou de déprédation commis à des fins privées par l’équipage ou les passagers d’un navire ou d’un aéronef privé contre un autre navire ou aéronef, ou contre des personnes ou des biens se trouvant à bord.
Tout vol à main armée commis en mer ne constitue pas un acte de piraterie au sens de l’article 101. Les actes perpétrés dans les eaux intérieures, les eaux archipélagiques ou la mer territoriale relèvent généralement de la juridiction applicable de l’État côtier et des autres règles juridiques pertinentes, bien qu’ils puissent entrer dans le champ de définitions plus larges retenues par d’autres instruments.
La CNUDM traite également du droit de visite dans certaines circonstances déterminées, du droit de poursuite prévu à l’article 111 et des responsabilités de l’État du pavillon. Ces prérogatives demeurent subordonnées à des conditions juridiques précises et ne sauraient être interprétées comme une autorisation générale permettant à tout État d’arraisonner ou d’immobiliser un navire étranger en haute mer.
L’encadrement juridique de la sûreté maritime revêt une importance croissante dans les affaires de contrebande, de pêche illicite, de trafic, de sabotage des infrastructures sous-marines et de menaces pesant sur les routes maritimes stratégiques.
Dans chaque cas, la légalité des mesures coercitives dépend de la zone maritime concernée, du statut du navire, du fondement juridictionnel applicable et de tout accord international pertinent.
11. Câbles sous-marins, pipelines et infrastructures maritimes critiques
Les câbles et pipelines sous-marins constituent un élément essentiel des communications mondiales, du transport d’énergie et de la connectivité économique. Leur protection est devenue de plus en plus importante à mesure que les États et les opérateurs privés dépendent d’infrastructures déployées sur de vastes espaces maritimes.
La CNUDM reconnaît la liberté de poser des câbles et pipelines sous-marins dans la ZEE et en haute mer, sous réserve des dispositions applicables de la Convention. Les articles 58 et 79 revêtent une importance particulière, bien que le régime juridique des câbles et celui des pipelines diffèrent à certains égards.
En vertu de l’article 79, tous les États ont le droit de poser des câbles et pipelines sous-marins sur le plateau continental, sous réserve des conditions établies par la Convention. Les États côtiers peuvent prendre des mesures raisonnables relatives à l’exploration du plateau continental, à l’exploitation de ses ressources naturelles ainsi qu’à la prévention, à la réduction et à la maîtrise de la pollution provenant des pipelines.
Le tracé retenu pour la pose de pipelines sur le plateau continental est soumis au consentement de l’État côtier conformément à l’article 79, paragraphe 3. Cette disposition ne doit pas être confondue avec un pouvoir illimité de l’État côtier d’interdire tout projet de câble ou de pipeline.
L’article 113 porte sur l’adoption de lois et règlements concernant la rupture ou la détérioration de câbles et pipelines sous-marins sous la haute mer, lorsque les faits en cause sont intentionnels ou résultent d’une négligence coupable et entraînent une interruption ou une entrave des communications télégraphiques, ou un dommage comparable relevant du champ d’application de cette disposition.
Le régime juridique applicable ne signifie pas que tout incident causant un dommage constitue automatiquement un fait internationalement illicite imputable à un État. La responsabilité dépend du comportement en cause, des obligations applicables, de l’attribution et des circonstances factuelles pertinentes.
Une difficulté contemporaine centrale réside dans la distinction entre la juridiction physique exercée sur l’espace maritime et la protection concrète des infrastructures traversant plusieurs juridictions. Une protection efficace peut exiger une coopération entre les États côtiers, les États du pavillon, les exploitants d’infrastructures et les organisations internationales compétentes.
La CNUDM énonce des principes essentiels en matière de juridiction, mais ses dispositions doivent être lues conjointement avec les règles applicables en matière de télécommunications, les obligations environnementales, le droit international général et tout accord spécialisé pertinent.
12. Règlement des différends au titre de la partie XV
La partie XV établit un cadre complet pour le règlement des différends relatifs à l’interprétation ou à l’application de la CNUDM.
L’article 279 exige des États parties qu’ils règlent ces différends par des moyens pacifiques, conformément à la Charte des Nations Unies. L’article 280 préserve la liberté des États de convenir de moyens pacifiques de leur choix.
L’article 283 impose aux parties de procéder promptement à un échange de vues quant au règlement du différend par voie de négociation ou par d’autres moyens pacifiques.
Lorsqu’un différend demeure non résolu, la section 2 prévoit des procédures obligatoires aboutissant à des décisions contraignantes, sous réserve des conditions, limitations et exceptions prévues par la Convention.
En vertu de l’article 287, les États peuvent choisir parmi les procédures suivantes :
Le Tribunal international du droit de la mer (TIDM).
La Cour internationale de Justice (CIJ).
Un tribunal arbitral constitué conformément à l’annexe VII.
Un tribunal arbitral spécial constitué conformément à l’annexe VIII pour certaines catégories de différends déterminées.
Lorsque les parties n’ont pas accepté la même procédure, l’arbitrage prévu à l’annexe VII s’applique en règle générale, comme le dispose l’article 287, paragraphe 3, sous réserve des conditions juridiques applicables.
12.1. Tribunal international du droit de la mer
Le TIDM est une institution judiciaire indépendante instituée par la CNUDM et dont le siège est établi à Hambourg, en Allemagne.
Il est compétent pour connaître des différends et des requêtes qui lui sont soumis conformément à la Convention et aux autres accords lui conférant compétence. Ses fonctions consistent notamment à trancher certains différends maritimes, à prescrire des mesures conservatoires dans les circonstances appropriées et à traiter les demandes de prompte mainlevée de l'immobilisation de navires et de libération de leurs équipages en vertu de l'article 292.
Le Tribunal comprend également la Chambre pour le règlement des différends relatifs aux fonds marins, qui exerce la compétence qui lui est attribuée en vertu de la Partie XI concernant les activités menées dans la Zone internationale des fonds marins.
Le TIDM a joué un rôle important dans l'élaboration du raisonnement juridique relatif à la délimitation maritime, aux pêcheries, à l'immobilisation des navires, à la protection de l'environnement et aux mesures conservatoires.
12.2. Cour internationale de Justice et arbitrage
La CIJ peut connaître des différends relatifs à la CNUDM lorsqu'elle est compétente en vertu du cadre juridique applicable. Il ne saurait être présumé que tout différend relatif à la Convention puisse automatiquement être porté devant la Cour ; la compétence doit reposer sur une base juridique valable.
L'arbitrage prévu à l'annexe VII offre un mécanisme distinct de règlement des différends et a été utilisé dans des affaires importantes portant sur les droits maritimes, la navigation et les frontières maritimes.
Le choix de la procédure peut influer sur les dispositions institutionnelles, la souplesse procédurale et la manière dont certaines questions sont présentées. Néanmoins, tous les mécanismes disponibles s'inscrivent dans le cadre juridictionnel établi par la Convention et par les règles applicables du droit international.
12.3. Limitations et exceptions
Le règlement obligatoire des différends prévu par la CNUDM est soumis à des limitations.
L'article 297 identifie certaines catégories de différends pour lesquelles l'applicabilité des procédures obligatoires est restreinte. L'article 298 permet aux États de faire des déclarations excluant des catégories déterminées de différends de certaines procédures obligatoires, notamment des différends particuliers relatifs à la délimitation maritime, aux baies ou titres historiques, aux activités militaires et à certaines activités d'application des lois.
Ces dispositions sont essentielles pour comprendre la portée réelle de la compétence obligatoire. La Convention n'élimine pas toute marge d'appréciation souveraine et ne garantit pas que chaque différend maritime sera résolu par une décision juridictionnelle contraignante.
En vertu de l'article 296, les décisions rendues par une cour ou un tribunal ayant compétence en application de la Partie XV sont définitives et doivent être respectées par les parties au différend. Leur force obligatoire se limite aux parties et au différend particulier, conformément à la Convention.
L’efficacité du système de règlement des différends dépend en définitive de la compétence juridictionnelle, de la qualité du raisonnement juridique, du respect des décisions par les parties et de la volonté plus générale des États de résoudre leurs désaccords maritimes par des moyens pacifiques.
13. Défis contemporains et questions juridiques émergentes
Bien que la CNUDM fournisse un cadre juridique étendu, son application continue de se heurter à des questions complexes liées aux changements environnementaux, à la concurrence géopolitique et au développement technologique.
13.1. Changement climatique et élévation du niveau de la mer
L’élévation du niveau de la mer crée une incertitude quant aux lignes de base, aux frontières maritimes et à l’existence continue de certaines formations maritimes. Ces questions revêtent une importance particulière pour les îles de faible altitude et les États dont le territoire et la population sont vulnérables à la submersion côtière.
La Convention contient des règles régissant les lignes de base et les droits maritimes, mais elle ne résout pas de manière exhaustive toutes les questions juridiques découlant des changements géographiques à long terme.
La Commission du droit international a examiné les questions juridiques associées à l’élévation du niveau de la mer au regard du droit international, y compris celles relatives aux zones maritimes et à la qualité d’État. La pratique des États et les évolutions juridiques ultérieures demeurent déterminantes pour évaluer les implications de ces changements.
Un cadre juridique stable et prévisible est particulièrement précieux pour les États côtiers, qui doivent planifier sur de longues périodes leurs politiques en matière d’infrastructures, de gestion des pêches, de protection de l’environnement et de sécurité maritime.
13.2. Biodiversité au-delà des juridictions nationales
La biodiversité marine située au-delà des juridictions nationales constitue un autre défi majeur. De nombreux écosystèmes marins s’étendent sur plusieurs zones maritimes ou se trouvent dans des espaces échappant à la juridiction de tout État.
L’Accord de 2023 pris en vertu de la CNUDM relatif à la conservation et à l’utilisation durable de la biodiversité marine des zones ne relevant pas de la juridiction nationale, communément appelé Accord BBNJ, a été adopté afin de renforcer la coopération internationale dans ce domaine. Il traite notamment des ressources génétiques marines, des outils de gestion par zone, des études d’impact environnemental, ainsi que du renforcement des capacités et du transfert de technologies marines.
L’Accord BBNJ complète le cadre général de la CNUDM plutôt qu’il ne le remplace. Son apport réside dans l’élaboration de dispositions plus précises pour la conservation et l’utilisation durable de la biodiversité dans les zones ne relevant pas de la juridiction nationale.
Une mise en œuvre effective exige une coordination entre les États, les institutions internationales, les organismes scientifiques et les organisations sectorielles existantes.
13.3. Concurrence géopolitique et interprétations divergentes
Les différends maritimes reflètent souvent une concurrence stratégique plus large. Les États peuvent diverger quant à l’interprétation des droits de navigation, au statut des formations géographiques, à la portée des pouvoirs de contrôle exercés par les États côtiers ou aux effets juridiques des revendications maritimes.
L’existence de positions nationales concurrentes ne signifie pas que chaque interprétation soit également conforme à la CNUDM. L’évaluation juridique doit reposer sur le texte de la Convention, le droit international coutumier pertinent, la jurisprudence applicable et les faits propres à chaque situation.
La primauté du droit en mer impose aux États de distinguer les revendications de compétence légitimes des affirmations excessives d’autorité et de s’abstenir de recourir à la force ou à la coercition d’une manière incompatible avec la Charte des Nations Unies.
Le règlement juridictionnel international peut clarifier les principes de droit, mais une stabilité durable dépend également de la diplomatie, des mesures de confiance, de la coopération régionale et du respect des décisions contraignantes.
13.4. Pollution marine et activités industrielles en mer
Le développement énergétique en mer, la navigation maritime, la pollution d’origine tellurique et les activités menées dans les fonds marins peuvent exercer des pressions considérables sur les écosystèmes marins.
La CNUDM oblige les États à prendre les mesures appropriées pour prévenir, réduire et maîtriser la pollution du milieu marin. Toutefois, l’efficacité de ces obligations dépend de leur mise en œuvre par le biais des législations nationales, des systèmes de surveillance, des normes internationales et des mécanismes d’application.
Un autre défi concerne l’articulation entre le développement économique et la protection de l’environnement. Les projets en mer peuvent offrir d’importants avantages économiques, mais ceux-ci doivent être évalués au regard du risque de dommages environnementaux irréversibles et du coût d’une surveillance insuffisante ou d’une préparation inadéquate aux situations d’urgence.
Une approche de précaution peut s’avérer pertinente lorsque de graves risques environnementaux existent, bien que son statut juridique précis et ses modalités d’application doivent être appréciés au regard des règles applicables en l’espèce.
13.5. Navires autonomes et systèmes maritimes numériques
L’utilisation croissante des navires autonomes, de la navigation par satellite, de l’intelligence artificielle et des systèmes maritimes télécommandés soulève des questions quant à l’application des concepts juridiques traditionnels.
La CNUDM contient des règles relatives aux responsabilités de l’État du pavillon, à la sécurité de la navigation, à la juridiction et aux libertés maritimes, mais leur application à de nouveaux dispositifs technologiques pourrait exiger une interprétation approfondie ainsi que l’élaboration de normes complémentaires.
Parmi les questions pertinentes figurent la répartition des responsabilités en matière de navigation autonome, le rôle de la supervision humaine, le respect des exigences de prévention des abordages, les risques liés à la cybersécurité et le traitement des navires opérant avec un équipage réduit ou commandé à distance.
Les systèmes numériques engendrent également de nouvelles vulnérabilités dans les ports, les installations offshore et les infrastructures sous-marines. Ces enjeux illustrent pourquoi une gouvernance maritime efficace requiert une coopération entre les institutions juridiques internationales, les autorités de régulation technique et les instances nationales.
La Convention demeure un cadre essentiel, mais son application pratique doit tenir compte des réalités technologiques et de l’évolution des règles internationales connexes.
14. Évaluation critique de la CNUDM
La CNUDM a considérablement amélioré la prévisibilité et la cohérence du droit maritime international. Sa principale réussite réside dans l’établissement d’un cadre largement reconnu qui répartit les droits et les obligations entre les différentes zones maritimes, tout en préservant les libertés essentielles de navigation et de communication.
Premièrement, la Convention offre une sécurité juridique en fixant des limites maximales pour les principales zones maritimes et en définissant les conséquences juridiques de la juridiction côtière. Ce cadre restreint la marge des revendications maritimes arbitraires, sans toutefois éliminer les différends nés de prétentions concurrentes ou d’interprétations divergentes.
Deuxièmement, la CNUDM conjugue les droits nationaux sur les ressources et les responsabilités internationales. Les régimes de la zone économique exclusive et du plateau continental reconnaissent les intérêts de l’État côtier sur les ressources naturelles, tout en maintenant les libertés de navigation et en imposant des obligations environnementales.
Troisièmement, la Convention instaure un cadre institutionnel et procédural de règlement des différends. Les procédures obligatoires, sous réserve des limitations et exceptions applicables, ouvrent la voie à un règlement juridique même lorsque les négociations diplomatiques ont échoué.
Quatrièmement, les dispositions environnementales de la Convention reconnaissent que l’exploitation des ressources marines doit être conciliée avec la protection et la préservation du milieu marin.
Plusieurs limites subsistent néanmoins.
Le premier concerne l'application. Le droit maritime international dépend fréquemment de la mise en œuvre nationale et de la coopération entre les États. Même un traité détaillé ne peut garantir le respect des obligations lorsque les États ne disposent pas des capacités institutionnelles nécessaires ou choisissent de ne pas s'en acquitter.
Le deuxième porte sur la complexité juridictionnelle. La distinction entre souveraineté, droits souverains et juridiction est juridiquement nécessaire, mais elle peut engendrer une incertitude pratique lorsque différentes activités se déroulent dans des espaces maritimes qui se chevauchent ou sont adjacents.
Le troisième a trait à la relation entre les règles conventionnelles établies et les défis émergents. Le changement climatique, la navigation autonome, les technologies marines avancées et la conservation de la biodiversité exigent une interprétation minutieuse et, le cas échéant, des instruments juridiques complémentaires.
Le quatrième concerne les limites du règlement obligatoire des différends. Bien que la CNUDM offre un cadre juridictionnel important, les exceptions de compétence et la nécessité de respecter les exigences procédurales peuvent restreindre la possibilité d'obtenir des décisions contraignantes dans certains cas particuliers.
Enfin, les compromis de la Convention laissent parfois des questions délicates ouvertes à l'interprétation. Il ne s'agit pas nécessairement d'une faille : les accords multilatéraux globaux doivent concilier des traditions juridiques, des situations géographiques et des intérêts politiques divers. Cela signifie toutefois qu'une mise en œuvre cohérente, une clarification judiciaire et une coopération de bonne foi demeurent indispensables.
La pertinence continue de la CNUDM dépend donc non seulement du texte adopté en 1982, mais aussi de la volonté des États de l'interpréter et de l'appliquer conformément à son objet, à son but et au contexte juridique international plus large.
15. Conclusion
La Convention des Nations Unies sur le droit de la mer constitue le cadre juridique international fondamental régissant les espaces et les activités maritimes. En établissant un système complet de zones maritimes, en répartissant les compétences entre les États côtiers et les autres États, en protégeant les libertés de navigation, en réglementant l'accès aux ressources marines et en créant des mécanismes de protection de l'environnement et de règlement des différends, la CNUDM a transformé le droit moderne de la mer en un ordre juridique plus cohérent et structuré.
Sa principale réussite réside dans l'équilibre trouvé entre des intérêts concurrents. Les États côtiers exercent leur souveraineté sur leurs mers territoriales et disposent de droits souverains précis dans leurs ZEE et sur leurs plateaux continentaux, tandis que les autres États conservent d'importantes libertés de navigation, de survol et de communication. La Zone des fonds marins internationaux est régie par un régime distinct fondé sur le principe du patrimoine commun, et les dispositions relatives à l'environnement marin établissent des obligations qui s'étendent aux espaces maritimes tant nationaux qu'internationaux.
La Convention prévoit également des mécanismes de règlement des différends juridiques par la négociation, l'arbitrage et le règlement judiciaire. Bien que ces procédures soient soumises à des limites et à des exceptions de compétence, elles constituent une contribution majeure à la gestion pacifique des différends maritimes.
Les évolutions contemporaines démontrent que le droit de la mer demeure dynamique. Le changement climatique, la conservation de la biodiversité, les infrastructures sous-marines, les activités industrielles en mer et les technologies maritimes autonomes exigent une analyse juridique continue et une coopération internationale. L'adoption d'accords complémentaires et le développement de la jurisprudence internationale illustrent la capacité du cadre général de la CNUDM à évoluer face aux circonstances nouvelles.
En définitive, la CNUDM ne doit pas être perçue comme un simple traité définissant les limites géographiques de la juridiction maritime, mais comme un cadre juridique global encadrant l'utilisation responsable des océans. Son efficacité dépend de sa mise en œuvre de bonne foi, du respect des obligations internationales, de la coopération scientifique et technologique, ainsi que de la volonté des États de régler leurs différends pacifiquement.
Dans un monde de plus en plus interconnecté, la préservation de la stabilité de l'ordre maritime international est essentielle au commerce mondial, à la durabilité environnementale, au développement économique et à la paix internationale. La CNUDM demeure au cœur de cet objectif, en fournissant à la fois le fondement juridique des activités maritimes existantes et les principes permettant de relever les défis émergents.
Références et lectures complémentaires
Nations Unies, Convention des Nations Unies sur le droit de la mer, 10 décembre 1982, 1833 UNTS 3.
Nations Unies, Division des affaires maritimes et du droit de la mer (DOALOS), CNUDM : Table des matières et texte officiel de la Convention.
Nations Unies, Accord relatif à l'application de la Partie XI de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer, 28 juillet 1994.
Tribunal international du droit de la mer, Avis consultatif sur le changement climatique et le droit international, Affaire n° 31, 21 mai 2024.
Nations Unies, Accord au titre de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer relatif à la conservation et à l'utilisation durable de la diversité biologique marine des zones ne relevant pas de la juridiction nationale, adopté le 19 juin 2023.
Cour internationale de Justice, Statut de la Cour internationale de Justice, en particulier l'article 38 relatif aux sources du droit international.
Convention des Nations Unies sur le droit de la mer, Partie XV, Règlement des différends, articles 279 à 299.
Ressources juridiques officielles
Nations Unies, texte officiel de la CNUDM : https://www.un.org/depts/los/convention_agreements/texts/unclos/unclos_e.pdf
Nations Unies, aperçu de la Convention : https://www.un.org/Depts/los/convention_agreements/convention_overview_convention.htm
Tribunal international du droit de la mer : https://www.itlos.org/
Cour internationale de Justice : https://www.icj-cij.org/
Autorité internationale des fonds marins : https://www.isa.org.jm/
Division des affaires maritimes et du droit de la mer des Nations Unies : https://www.un.org/depts/los/
Note de la rédaction : cet article propose une analyse universitaire générale de la CNUDM. L'issue juridique précise d'un différend maritime dépend des dispositions conventionnelles applicables, du droit international coutumier, de la pratique pertinente des États, des conditions de compétence et des faits propres à l'affaire.
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